CETATEXT000007519090 J4XLX1990X12X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT00937, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00937 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 20 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 février 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme Marie-Thérèse BELAN contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES n° 852040 du 10 décembre 1987 ; VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1988, sous le n° 97332, présentée pour Mme Marie-Thérèse BELAN, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., par Me Bruno X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme BELAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1987, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation du département d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 624 000 F en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des décisions du 6 août 1982 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine et du 15 novembre 1982 du maire de Rennes lui refusant, respectivement, le renouvellement de son agrément d'assistance maternelle ainsi que la garde d'un enfant ; 2°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 726 000 F majorée des intérêts légaux à compter de la demande préalable et des intérêts capitalisés à compter du 6 avril 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un premier jugement du 26 mai 1982, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 16 décembre 1980 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine retirant l'agrément de Mme BELAN en qualité d'assistante maternelle et, par voie de conséquence, la décision du 8 janvier 1981 du maire de Rennes mettant fin aux fonctions d'assistante maternelle exercées par l'intéressée au service de placement familial de la ville ; que, par un deuxième jugement du 14 juin 1984, le tribunal a condamné le département d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme BELAN une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice que lui avait causé cette décision de retrait illégale ; que, par un troisième jugement également du 14 juin 1984, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision en date du 6 août 1982 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler l'agrément de Mme BELAN en qualité d'assistante maternelle et, par voie de conséquence, la décision du 15 novembre 1982 par laquelle le maire de Rennes avait refusé de confier à l'intéressée la garde d'un enfant ; que, par un dernier jugement du 26 novembre 1987, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme BELAN tendant à ce que le département d'Ille-et-Vilaine répare l'entier préjudice résultant de ces dernières décisions illégales par le versement d'une indemnité s'établissant, en réalité, non à la somme de 624 000 F comme indiqué par erreur, mais à celle de 726 000 F ; que Mme BELAN interjette appel de ce dernier jugement en soutenant que la décision du département d'Ille-et-Vilaine en date du 6 août 1982 annulée, était entachée d'une illégalité fautive qui a directement causé les préjudices d'agrément, moral et matériel pour perte de revenus qu'elle allègue ; Considérant que si l'illégalité qui a entaché la décision précitée du 6 août 1982 annulée a constitué une faute qui est de nature à engager la responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine envers Mme BELAN, cette faute ne peut ouvrir à la victime droit à réparation que dans la mesure où cette dernière établit que le préjudice qu'elle a subi est en rapport direct de cause à effet avec ladite faute ; Considérant qu'il résulte des propres déclarations de Mme BELAN qu'à la date du 6 août 1982 à laquelle a été prise la décision illégale de ne pas renouveler son agrément en qualité d'assistante maternelle, l'intéressée occupait un emploi salarié dans une entreprise de la région parisienne ; qu'il est constant qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée à partir du début du mois d'août 1982, non en raison de la décision du 6 août 1982 précitée, mais pour cause de maladie ; que la requérante n'établit pas que cette maladie, bien qu'elle se soit aggravée à partir de 1982, aurait été causée par le contexte conflictuel dans lequel est intervenue la décision incriminée, dès lors qu'il résulte du certificat médical qu'elle produit en appel qu'elle recevait des soins depuis 1965, en rapport avec cette maladie ; qu'il est également constant qu'à l'issue de son congé de maladie, en mars 1984, Mme BELAN s'est attachée à reprendre l'activité salariée qu'elle exerçait dans une entreprise de la région parisienne ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que la décision du 6 août 1982 annulée lui a causé le préjudice qu'elle allègue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BELAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le département d'Ille-et-Vilaine ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse BELAN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse BELAN, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre délégué à la santé. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.