CETATEXT000007519095 J4XLX1990X12X0000000944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT00944, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00944 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 1O février 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JOSEPH contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES n° 1172/86 - 1173/86 du 3O juin 1988 ; VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1988, sous le n° 1O3275, ensemble, le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 février 199O, présentés pour l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JOSEPH, dont le siège social est 15, rue du Bois Savary, 446OO, SAINT-NAZAIRE, par la société civile professionnelle "V. DELAPORTE - F.H. BRIARD", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JOSEPH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 895.764,17 F et 642.22O F, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé le refus du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles sous contrat d'association relatives aux années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1.537.984,17 F, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 1O.OOO F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 16 juin 1881 ; VU la loi du 26 mars 1882 ; VU la loi du 3O octobre 1886 ; VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, notamment, par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ; VU la loi n° 75-62O du 11 juillet 1975 ; VU le décret du 7 avril 1887 ; VU le décret n° 6O-389 du 22 avril 196O ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me BRIARD, avocat de l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JOSEPH, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en indemnité de la requête : Considérant que l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JOSEPH demande l'annulation du jugement du 3O juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 895.764,17 F et 642.22O F, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait du refus du préfet de Loire-Atlantique de prendre en charge les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes maternelles sous contrat d'association de l'école Notre-Dame Saint-Joseph à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), au titre des années 1981 à 1985 ; qu'à cette fin, elle soutient que lorsque le contrat d'association concernant des classes maternelles n'a pas reçu l'agrément de la commune, c'est à l'Etat qu'incombe la prise en charge des dépenses de fonctionnement (matériel) relatives à ces classes ; Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 1er de la loi du 3O octobre 1886, les écoles maternelles relèvent de l'enseignement primaire ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1889, les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes ; qu'en particulier, aux termes de l'article 4 de cette dernière loi, "sont à la charge des communes : ...5 l'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement" ; qu'en outre, suivant les dispositions combinées des articles 14 et 15 de la loi précitée du 3O octobre 1886 et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887, seule la création des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 26 mars 1882 donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la commune est seule chargée du financement des dépenses de fonctionnement (matériel) des classes maternelles de l'enseignement public à condition, toutefois, qu'elles aient été régulièrement créées à la demande de cette collectivité publique ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 25 novembre 1977 et éclairée par les travaux préparatoires de cette dernière loi, que les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et par la même collectivité ; qu'ainsi, comme c'est le cas pour les classes maternelles de l'enseignement public, la commune est seule tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes maternelles d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association à condition, toutefois, qu'elle ait donné son accord au contrat concernant ces classes ; Considérant qu'eu égard au caractère d'obligation légale à la charge de la commune de la participation financière précitée, la circonstance que cette participation ne soit pas due, en l'espèce, à défaut d'un accord de la commune de SAINT-NAZAIRE sur le contrat d'association concernant les classes maternelles de l'école Notre-Dame Saint-Joseph, ne saurait avoir eu pour effet de transférer cette obligation à la charge de l'Etat lequel n'était tenu envers l'organisme gestionnaire que par ses engagements contractuels d'assumer les charges afférentes au personnel enseignant de ces classes, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 22 avril 196O ; que, dès lors et à supposer même que, comme elle le soutient sans être contredite, l'Etat lui aurait versé jusqu'en 198O un forfait d'externat qui ne pouvait tenir compte des élèves des classes maternelles sans méconnaître les textes en vigueur, l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3O juin 1988, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JOSEPH la somme de 1O.OOO F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JOSEPH est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION DE L'INSTITUTION NOTRE-DAME SAINT-JOSEPH, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique, pour information. 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1887-04-07 art. 2, art. 7 Loi 1882-03-26 art. 4 Loi 1889-07-19 art. 1, art. 4, art. 14, art. 15 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 4 Loi 77-1285 1977-11-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.