← France

89NT00968

CETATEXT000007519097 J4XLX1990X12X0000000968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1990, 89NT00968, inédit au recueil Lebon 1990-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00968 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par la société KRIS MACHINES enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1988 et 9 mars 1989 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la société KRIS MACHINES dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me Charles X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00968 ; La société KRIS MACHINES demande à la Cour : d'annuler le jugement n° 453/87 du 8 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice résultant du fonctionnement du service public de la justice à Angers ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de la société KRIS MACHINES tend à ce que l'Etat soit condamné à réparer le dommage que lui aurait causé, d'une part, la décision du tribunal de commerce d'Angers du 27 septembre 1982 prononçant la liquidation de biens commune des sociétés Kris Y... Angers et Kris Y... Pierrelaye et, d'autre part, le retard apporté par la cour d'appel de la même ville à statuer sur ledit jugement qu'elle a annulé par un arrêt du 9 mai 1984 au motif de la nullité de la procédure suivie devant ledit tribunal ; Considérant, en premier lieu, que la demande de la société KRIS MACHINES met en cause le fonctionnement des services judiciaires ; que l'autorité judiciaire a, seule qualité, pour apprécier les conséquences de l'ensemble des actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ; qu'ainsi, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande d'indemnité présentée par la société KRIS MACHINES ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante se prévaut, pour fonder la compétence de la juridiction administrative, de l'article 11 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, mettant à la charge de l'Etat la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice, ces dispositions ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'attribuer de tels litiges aux juridictions de l'ordre administratif ; Considérant, enfin, que l'appréciation par un juge judiciaire de la responsabilité éventuellement encourue par l'Etat à raison du fonctionnement des services judiciaires n'est contraire à aucune des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme, le Tribunal administratif de Nantes, qui a pu, à bon droit, se prononcer sur la demande dont il était saisi sans procéder à son instruction, a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la société KRIS MACHINES à payer une amende de 1 000 F ;Article 1 - La requête de la société KRIS MACHINES est rejetée.Article 2 - La société KRIS MACHINES est condamnée à payer une amende de 1 000 F.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société KRIS MACHINES et au ministre de la justice. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Loi 72-626 1972-07-05 art. 11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.