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89NT01053

CETATEXT000007519099 J4XLX1990X12X0000001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/90/CETATEXT000007519099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT01053, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01053 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par Mme Dehbia IBAZIZENE, demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1989 sous le n° 89NT01053 ; Mme IBAZIZENE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 86555 et n° 861159 du 6 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans la commune de Caen (Calvados) ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité des décisions de rejet des réclamations : Considérant que l'irrégularité alléguée des décisions qu'auraient prises, le 6 mars 1986, le percepteur de Caen II et, le 5 juin 1986, le contrôleur des impôts du service de Caen ouest, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; qu'elle ne pourrait vicier la procédure contentieuse que si, ayant empêché le contribuable de se pourvoir devant la juridiction administrative en temps utile et en pleine connaissance de cause, elle était à l'origine d'un pourvoi tardif ou insuffisamment motivé ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où le tribunal administratif n'a opposé aucune fin de non recevoir à la demande de la requérante ; que, dans ces conditions, le grief tiré de l'incompétence des auteurs des décisions est inopérant ; Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation mise à la charge de Mme IBAZIZENE au titre des années 1984 et 1985 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années 1984 et 1985, que les contribuables âgés de plus de 60 ans et qui ne sont passibles ni de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ni de l'impôt sur les grandes fortunes sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que plusieurs des enfants de Mme IBAZIZENE qui n'étaient pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ont mentionné dans la déclaration de leurs revenus être, pour les années en cause, domiciliés chez leur mère ; que si la requérante soutient que ses enfants n'avaient pas de domicile à cette adresse mais qu'ils ont préféré, par souci de commodité, avoir pour adresse postale son domicile, elle n'a produit aucun élément de justification permettant de regarder le fait ainsi allégué comme établi ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle a bénéficié du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre d'années antérieures et postérieures à 1984 et 1985, les prétentions de la requérante ne peuvent être retenues ; Considérant qu'il suit de là que Mme IBAZIZENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation établie au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1 - La requête de Mme Dehbia IBAZIZENE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme IBAZIZENE et au ministre délégué au budget. 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1390, 1414

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