← France

89NT01124

CETATEXT000007519101 J4XLX1990X12X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 décembre 1990, 89NT01124, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01124 Plein contentieux fiscal C PLOUVIN CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 avril 1989, présentée par M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 mars 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Claude X... demande la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 et résultant de la réintégration, dans ses bénéfices industriels et commerciaux imposables, d'une provision qu'il avait déduite pour tenir compte de la dépréciation de la participation que sa femme et lui avaient acquise dans le capital social de la société "Bretagne-Air-Service" (B.A.S.), à l'occasion des augmentations de capital pratiquées en janvier 1979 et juin 1980 ; Sur la déductibilité de la somme litigieuse en tant que moins-value à court terme : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-I-5 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année d'imposition : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ..... 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 39 quaterdecies 3 du code général des impôts, l'excédent des moins-values à court terme sur les plus-values de même nature constatées au cours du même exercice est déductible des bénéfices de l'exercice imposables au taux de droit commun ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies 4 du même code, "le régime des moins-values à court terme s'applique : a) aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans" ; que ces dispositions peuvent recevoir application, non seulement dans le cas de cession à un tiers d'un bien non amortissable, en particulier de titres figurant dans le portefeuille de l'entreprise, moyennant un prix inférieur au prix de revient, mais aussi dans le cas où un évènement survenu avant la clôture de l'exercice a eu pour effet de retirer à ce bien tout ou partie de sa valeur au point de ramener celle-ci au-dessous du prix de revient, à la condition, dans cette seconde hypothèse, que la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette dernière condition n'était pas remplie en l'espèce au 31 décembre 1980, la société B.A.S. n'étant qu'assignée devant le tribunal de commerce de Saint-Malo et sa liquidation de biens n'ayant été prononcée qu'ultérieurement par le même tribunal ; qu'ainsi, à cette date, il n'était définitivement acquis, ni que la société B.A.S. serait contrainte à renoncer à toute activité conforme à son objet et serait mise en liquidation, ni que le produit d'une liquidation éventuelle serait nécessairement inférieur à un montant déterminé ; qu'il s'ensuit que, faute d'apporter la preuve d'une perte de caractère définitif et certain, M. Claude X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour contester le redressement en litige ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des frais d'instances : Considérant qu'en demandant à la Cour de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, M. X... doit être regardé comme sollicitant l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer au requérant une somme quelconque au titre des frais irrépétibles exposés par lui devant le juge de l'impôt ;Article 1 - La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 39 quaterdecies, 39 duodecies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.