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89NT01205

CETATEXT000007519102 J4XLX1990X12X0000001205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT01205, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01205 Plein contentieux fiscal C ISAIA CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1989, présentée par la SOCIETE ANONYME DE REVETEMENTS, PEINTURE, ISOLATION, CARRELAGE ET D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BOSCHAT, dont le siège social est 31 Chemin-Noë à Langueux

(22360), représentée par son président-directeur-général en exercice ; La société SARPIC demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 30 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la pénalité qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1979 en raison du dépôt tardif de sa déclaration de résultats ; 2°) et prononce la décharge de la pénalité contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société SARPIC demande la décharge des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés établi à son nom au titre de l'exercice clos en 1979, soit une somme d'un montant de 13 718 F, selon la société ou de 13 503 F, selon le ministre ; qu'elle soutient que ces pénalités n'ont pas pour fondement le dépôt tardif de la déclaration de résultats, comme le prétend le service, mais au contraire les redressements effectués à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1980 ; que les dégrèvements qui lui ont été accordés au cours de l'instance devant le tribunal administratif par le directeur régional des impôts de Rennes dans sa décision du 12 novembre 1987 doivent entraîner décharge complète des pénalités susmentionnées ; que la société SARPIC affirme également avoir été dispensée de présenter une déclaration provisoire par le vérificateur ; qu'ainsi, l'administration ne pouvait, en tout état de cause, fonder les pénalités litigieuses sur les dispositions du code général des impôts qui sanctionnent le défaut de déclaration dans les délais prescrits ; Considérant qu'aux termes de l'article 223-1 du code précité dans sa rédaction alors applicable : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" et qu'aux termes de l'article 1733-1 du même code dans sa rédaction également applicable : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la clôture de l'exercice 1979 a eu lieu le 31 octobre ; que, dès lors, la déclaration de bénéfice ou de déficit devait être souscrite auprès du service des impôts compétent dans les trois mois de cette clôture, soit au plus tard, le 31 janvier 1980 ; qu'aucune déclaration n'a été déposée par la société SARPIC au terme de ce délai ; que, par suite, le vérificateur a effectué les redressements au titre de l'exercice précité selon la procédure d'office et en a informé le contribuable dans la notification de redressements en date du 18 juin 1980 ; que l'avis d'imposition par lequel a été mis en recouvrement le supplément d'impôt sur les sociétés établi sur le fondement de ces redressements fait explicitement mention d'une majoration d'un montant de 20 362 F pour retard ou défaut de déclaration, au taux de 10 % ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du requérant, les pénalités litigieuses ne résultent pas des redressements effectués par l'administration et n'ont pas été établies postérieurement aux dégrèvements intervenus au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'elles trouvent leur fondement dans le dépôt par la société SARPIC, après l'expiration du délai légal, de la déclaration des résultats de l'exercice clos en 1979 ; que les dégrèvements susmentionnés ayant conduit à une réduction des pénalités d'un montant de 6 859 F, la somme qui reste en litige s'élève bien à 13 503 F, comme le soutient le ministre ; Considérant que la société requérante ne conteste pas avoir souscrit la déclaration prescrite par la loi après l'expiration du délai légal ; que, si elle justifie ce retard par un mauvais fonctionnement du système de saisie informatique des données comptables de l'entreprise, les allégations selon lesquelles le vérificateur, une fois informé de ces difficultés, l'aurait dispensée de présenter une déclaration provisoire, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a maintenu à sa charge une pénalité de 13 503 F correspondant à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est restée redevable compte tenu des dégrèvements susmentionnés ; que, par suite, la société SARPIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité contestée ;Article 1er - La requête de la société SARPIC est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SARPIC et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 223 par. 1, 1733 par. 1

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