CETATEXT000007519104 J4XLX1990X12X0000001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT01217, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01217 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 12 juin 1989, présentée pour M. François X..., demeurant "Le Clos Jasnier" à Langon
(35660), et le GROUPE DES MUTUELLES DU MANS dont le siège est ... au Mans
(72030), par la SCP Cassard, Salaün, Ruffault, Caron, société d'avocats ; M. X... et le GROUPE DES MUTUELLES DU MANS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le département d'Ille-et-Vilaine soit condamné à leur verser les sommes respectivement de 4 535 F et 127 647,54 F, avec intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime alors qu'il circulait en automobile le 19 novembre 1985 sur le chemin départemental n° 177 en direction de Redon ; 2°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à leur verser les sommes susmentionnées et à supporter les entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Salaün, avocat de M. X... et du GROUPE DES MUTUELLES DU MANS, et de Me Seze, avocat du département d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un constat d'huissier établi à la demande de la victime, que l'accident survenu le 19 novembre 1985, vers 17 heures, à M. François X... alors qu'il circulait sur le chemin départemental n° 177, au lieu-dit "La Belle Etoile", sur le territoire de la commune de Sainte-Marie (Ille-et-Vilaine) dans la direction de Redon, a été provoqué par la présence sur toute la largeur de la chaussée d'une surcharge de gravillons qui a fait déraper son véhicule dans un virage et lui en a fait perdre le contrôle ; Considérant que le département d'Ille-et-Vilaine n'établit pas qu'après l'exécution des travaux de réfection qui avaient été entrepris sur la section de route où s'est déroulé l'accident litigieux, il ait pris les dispositions nécessaires pour que soit retiré de la chaussée le gravillon en excès ; que le danger que cette situation présentait pour les usagers de la voie publique n'avait pas fait l'objet d'une signalisation appropriée ; que, dans ces conditions, le chemin départemental n° 177 ne peut être regardé comme ayant été, dans la section où l'accident est survenu, en état d'entretien normal ; Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a commis une imprudence en continuant à conduire son véhicule à une vitesse excessive eu égard au tracé sinueux de la route, alors qu'il avait été en mesure de se rendre compte bien avant le virage litigieux, de l'existence des travaux de réfection qui s'étendaient sur plusieurs kilomètres et d'adapter sa conduite aux conditions de circulation ; que cette imprudence est de nature à exonérer partiellement le département d'Ille-et-Vilaine de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant le département à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident de M. X..., évaluées à la somme non contestée de 132 182,54 F, dont les requérants ont justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le GROUPE DES MUTUELLES DU MANS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 66 091,27 F à compter du jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions tendant à ce que le département d'Ille-et-Vilaine soit condamné aux dépens sont dépourvues de toutes précisions sur la nature et le montant des frais allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 avril 1989 est annulé.Article 2 - Le département d'Ille-et-Vilaine est condamné à verser à M. François X... la somme de 2 267,50 F et au GROUPE DES MUTUELLES DU MANS la somme de 63 823,77 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1987.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au GROUPE DES MUTUELLES DU MANS et au département d'Ille-et-Vilaine. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION