CETATEXT000007519108 J4XLX1990X12X0000001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519108.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1990, 89NT01267, inédit au recueil Lebon 1990-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01267 Plein contentieux fiscal C ISAIA CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 1er juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de MONTGERMONT ; 2°) et de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38.1 et 39 duodecies du code général des impôts, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont imposables à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette disposition est applicable lorsqu'un élément est retiré de l'actif d'une entreprise pour être incorporé dans le patrimoine privé de l'exploitant ; qu'aux termes de l'article 35.1 du même code : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices réalisés par les personnes physiques ... 5° qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation ..." ; Considérant que M. X..., qui exerçait à Montgermont (Ille-et-Vilaine) l'activité de boucher-charcutier dans un immeuble lui appartenant, a fait donation de son fonds de commerce à Mme Y..., sa fille, à dater du 1er octobre 1982 ; qu'à cette même date, il lui a également loué ledit immeuble, dont il a conservé la propriété ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les installations frigorifiques données à bail en même temps que les locaux, sont des équipements techniques nécessaires à l'exploitation du commerce de la viande, le matériel d'exploitation non immobilisé, également nécessaire à cette exploitation, n'a pas été mis par le bailleur à la disposition de la locataire ; que, compte tenu de ces circonstances, la location consentie par M. X..., qui ne l'associe ni à la gestion, ni au profit réalisé par Mme Y..., ne saurait constituer un mode d'exploitation par le bailleur du commerce installé dans les bâtiments loués ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le bail litigieux ne correspond pas à l'exercice d'une activité de nature commerciale au sens des dispositions de l'article 35.1 précité et présente au contraire un caractère civil ; que, dès lors, l'immeuble loué doit être regardé comme ayant été transféré en 1982 dans le patrimoine privé du requérant ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé la plus-value professionnelle dégagée à l'occasion de ce transfert ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti du fait de la réintégration de la plus-value litigieuse dans ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1982 ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées au titre des années 1980 et 1981 : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; que ces dispositions ont été reprises à l'article L 16 du livre des procédures fiscales, applicable aux impositions contestées au titre des années 1982 et 1983 ; qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L 179 dudit code, transféré sous l'article L 69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; Considérant que l'administration n'est en droit d'adresser à un contribuable, qui a compris dans la déclaration de son revenu global un bénéfice ou revenu forfaitairement fixé, les demandes de justifications prévues à l'article 176 que si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est forfaitairement imposé ; que de tels indices sérieux sont notamment réunis lorsque l'administration est en mesure d'établir que les différents comptes bancaires et autres de l'intéressé ont enregistré des rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de l'activité forfaitairement imposée ; Considérant que la circonstance que la charge de la preuve incombe au contribuable par application du 2ème alinéa de l'article 179 du code précité ne dispense pas l'administration d'établir qu'elle était en droit d'avoir recours à la procédure prévue par l'article 176 ; Considérant que le revenu déclaré par M. X..., constitué en 1980, 1981 et 1982 par les bénéfices industriels et commerciaux établis selon le régime du forfait que le requérant tirait de la location de son fonds de commerce, auxquels sont venus s'ajouter en 1983 les bénéfices forfaitaires agricoles provenant de l'exploitation d'un domaine de 30 hectares destiné à l'élevage d'animaux de boucherie, s'est élevé à 171 126 F. en 1980, 157 948 F en 1981, 227 289 F en 1982 et 192 161 F en 1983 ; qu'en outre, pour chacune des trois premières années citées, l'administration, suite à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont M. X... a été l'objet, a imposé forfaitairement les bénéfices agricoles susmentionnés que le requérant avait omis de déclarer pour un montant respectivement de 37 961 F, 42 495 F et 50 056 F ; que le vérificateur a également constaté des versements en espèces sur le compte bancaire du requérant qui se sont élevés à 93 000 F en 1980, 204 832 F en 1981, 120 000 F en 1982 et 60 000 F en 1983 et dont ce dernier conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à hauteur des montants laissés à sa charge par les premiers juges, soit les sommes respectivement de 73 000 F, 14 600 F, 120 000 F et 60 000 F ; que dans ces conditions l'administration n'était pas en mesure de faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que M. X... avait disposé de revenus d'autres sources que celles à raison desquelles il avait été forfaitairement imposé ; que, par suite, elle n'était pas en droit de lui demander des justifications en application de l'article 176 précité ; que, dès lors, les redressements établis par voie de taxation d'office sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 179 du code général des impôts doivent être réduits à hauteur des sommes contestées par M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce que ledit jugement a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 incluse, du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition de bénéfices non-commerciaux provenant de crédits bancaires d'origine inconnue ;Article 1er : Pour chacune des années 1980, 1981, 1982 et 1983 la base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... est réduite respectivement des sommes de 73 000 F, 14 600 F, 120 000 F et 60 000 F.Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et celui qui résulte du présent arrêt.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 1er juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38, 39 duodecies, 35, 176, 179 al. 2 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.