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90NT00033

CETATEXT000007519111 J4XLX1992X03X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 90NT00033, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00033 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1990, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de BOUGUENAIS, à raison de la réintégration d'une partie de la pension alimentaire versée à ses parents ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il est constant que les impositions supplémentaires qui ont été réclamées à M. X... à la suite d'une notification de redressement du 28 août 1984 ont fait l'objet d'un dégrèvement d'office et que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 dont M. X... a demandé la décharge au Tribunal administratif de NANTES ont été mises en recouvrement à la suite d'une nouvelle notification de redressement en date du 18 décembre 1984 ; qu'ainsi, l'irrégularité dont serait entachée, selon le contribuable, la notification du 28 août 1984 est, en tout état de cause, sans incidence sur les impositions contestées ; que, par suite, et à supposer même que le jugement attaqué ne puisse être regardé comme ayant statué expressément sur ce moyen, cette omission ne serait pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; qu'en outre, M. X... ne peut utilement reprocher aux premiers juges de n'avoir pas condamné l'administration "pour faute grave" dès lors qu'ils n'ont pas été saisis de conclusions en ce sens ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires versées par le contribuable ne sont déductibles de son revenu global passible de l'impôt sur le revenu que lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il en résulte qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable que dans la mesure où son montant est fixé en proportion des besoins des bénéficiaires et de la fortune du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit de son revenu imposable des années 1980, 1981, 1982 et 1983 le montant forfaitaire des divers avantages en nature qu'il estime avoir accordés à titre de pension alimentaire à ses parents, qu'il héberge à son domicile soit, respectivement, 17.480 F, 19.600 F, 21.700 F et 23.660 F ; que le service a réduit le montant déductible de cette pension au montant des évaluations forfaitaires des avantages en nature relatifs au logement arrêtées pour le calcul des cotisations de sécurité sociale soit, respectivement, 4.316 F, 4.876 F, 5.390 F et 5.860 F ; Considérant qu'il est constant que les parents de M. X... ont disposé au cours des années en cause de revenus s'élevant respectivement à 42.343 F, 49.074 F, 56.363 F et 62.500 F ; que ces sommes ne permettent pas de regarder les intéressés comme étant dans le besoin au sens des dispositions susvisées du code civil ; que, par suite, le requérant n'établit pas que l'administration a fait une évaluation insuffisante des avantages consentis en les limitant à la prise en charge des frais de logement ; Considérant que si M. X... se prévaut des indications contenues dans "un guide pratique du contribuable" pour soutenir qu'il pouvait procéder à une évaluation forfaitaire de l'ensemble des avantages accordés à ses parents, sans avoir à fournir de justifications, le document qu'il invoque émane d'une organisation syndicale et non de l'administration fiscale et n'a aucun caractère officiel ; que, par suite, il ne peut être regardé comme donnant une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code civil 205 à 211

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