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90NT00035

CETATEXT000007519113 J4XLX1992X03X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 90NT00035, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00035 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES du 17 janvier 1990, présentée pour M. Bernard X..., demeurant à "La Fontenelle", 53170, LA BAZOUGE DE CHEMERE, par Me CRESPEL, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 22 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné la commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE à lui verser une indemnité de 137 088,11 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables pour son élevage de la pollution des eaux de la Vaiges ; 2°) de condamner la commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE à lui verser, si besoin est après expertise, la somme principale de 976 784 F avec intérêts de droit à compter du 18 janvier 1986, ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me CRESPEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des analyses des prélèvements d'eau et d'organes d'animaux morts, que la pathologie persistante ayant affecté l'élevage de bovins de M. X... entre 1982 et 1985 a été provoquée par la pollution bactériologique des eaux de la Vaiges dans lesquelles s'abreuvaient les animaux du requérant ; que cette pollution était due au déversement sans traitement des eaux usées de la commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE (Mayenne) en amont de l'abreuvoir de l'exploitation de M. X... ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la commune invoquant le mauvais état d'entretien de cette exploitation et sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point une expertise, ces éléments permettent d'établir le lien de causalité entre la pathologie des animaux et la conception défectueuse du réseau communal d'évacuation des eaux usées, par rapport auquel le requérant a la qualité de tiers ; Considérant, toutefois, que M. X... a fait preuve de négligence en ne prenant aucune mesure pour empêcher son troupeau de continuer à s'abreuver dans les eaux de la rivière malgré la persistance d'une pathologie anormale, alors que dès 1983, des analyses effectuées sur des prélèvements d'animaux morts révélaient la présence de bactéries pathogènes pouvant résulter de l'absorption d'eau polluée et que, alerté par la couleur foncée de l'eau de la rivière, il aurait dû s'assurer auprès des services techniques compétents de la qualité de l'eau ainsi fournie à son bétail ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive de la part de responsabilité devant être laissée à la charge du requérant en la fixant à 25 % ; Sur le préjudice : Considérant que M. X... reproche au tribunal administratif, d'une part, d'avoir considéré que les moins-values résultant du mauvais état de santé du cheptel et la surconsommation de fourrage nécessitée par les retards de croissance des animaux malades ne pouvaient donner lieu à indemnisation en l'absence de justificatifs et, d'autre part, d'avoir fait une évaluation insuffisante du préjudice découlant des troubles dans les conditions d'existence engendrées par l'ampleur et la durée de la pathologie du troupeau ; que, par la voie du recours incident, la commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE demande que dans l'hypothèse où sa responsabilité dans la survenance des dommages serait retenue, l'existence et le montant éventuel du préjudice ne soient fixés qu'après expertise ; Considérant, en premier lieu, que les justificatifs produits en première instance par le requérant permettent de tenir pour établi, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise pour la déterminer, le préjudice résultant des frais de soins vétérinaires et des frais d'analyse, ainsi que des pertes consécutives à la mort d'animaux ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapprochement entre les constatations faites par les vétérinaires et les documents d'ordre fiscal produits en appel que les épidémies et troubles divers dont ont été victimes les animaux de M. X... du fait de l'absorption de l'eau contaminée de la Vaiges ont entraîné des pertes de poids et des retards de croissance qui ont fait baisser le chiffre des ventes durant plusieurs années ; que, compte tenu de ce qu'une partie de la diminution des ventes résulte des pertes d'animaux déjà indemnisées, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 100 000 F ; qu'en revanche, la surconsommation de fourrage n'ayant donné lieu à aucune justification, ce chef de réclamation ne peut qu'être rejeté ; qu'enfin, en se bornant à faire état des difficultés matérielles engendrées par la situation de son cheptel, le requérant n'établit pas que le tribunal administratif a fait une insuffisante évaluation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence subis par lui-même et sa famille en le fixant à la somme de 10 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par le requérant doit être fixé à la somme de 282 784,15 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité à laquelle il peut prétendre s'élève à 212 087,11 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 212 087,11 F à compter du 6 février 1986, date de la réception par le maire de LA BAZOUGE DE CHEMERE de sa demande d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 précité et de condamner la commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de cent trente sept mille quatre vingt huit francs onze centimes (137 088,11 F) que la commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE (Mayenne) a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 22 novembre 1989 est portée à deux cent douze mille quatre vingt sept francs onze centimes (212 087,11 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 1986.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 22 novembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - La commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que le recours incident de la commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de LA BAZOUGE DE CHEMERE, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre délégué à la santé. 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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