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90NT00062

CETATEXT000007519116 J4XLX1992X03X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519116.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 90NT00062, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00062 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée pour M. et Mme Claude Y..., demeurant ..., par la SCP C. Waquet, H. Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1990 sous le n° 90NT00062 ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 861995 du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me FARGE, avocat de M. et Mme Z..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : II Des charges ci-après : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; Considérant, en premier lieu, qu'en raison de la nature exclusivement civile de l'obligation alimentaire, M. et Mme Z..., en appel, soutiennent, d'une part, que l'administration fiscale n'était pas compétente pour apprécier l'étendue de leur obligation vis-à-vis de leurs ascendants, et d'autre part, que la Cour administrative d'appel devrait renvoyer la question du principe et de l'étendue d'une telle obligation devant la juridiction de l'ordre judiciaire ; Considérant que l'administration fiscale ne peut, sans méconnaître sa compétence, surseoir à statuer sur les réclamations qui lui sont présentées lorsque celles-ci sont relatives à détermination de la base imposable des contribuables ; Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier la nature des charges déductibles du revenu net d'un contribuable au regard de la loi fiscale ; que, par suite, et alors même que se pose la question du principe et de l'étendue de l'obligation alimentaire, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur le litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., parents de Mme Z..., ont disposé en 1983 et 1984 de revenus déclarés s'élevant respectivement à 88 830 F et 96 612 F et sont propriétaires de leur appartement à Paris et d'une maison à Vichy-Saint-Yorre ; qu'eu égard au montant de leurs revenus et à l'importance du patrimoine dont ils disposent, M. et Mme X... ne peuvent être regardés comme ayant été, au cours des années susmentionnées, dans le besoin au sens de l'article 205 du code civil ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, de plusieurs réponses ministérielles dès lors que ces dispositions législatives sont entrées en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. et Mme Z..., quelles que soient leurs ressources, ne sont pas fondés à se plaindre que l'administration n'a admis qu'en partie la pension alimentaire déduite de leur revenu global, et, d'autre part, qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de M. et Mme Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre délégué au budget. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code civil 205

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