CETATEXT000007519119 J4XLX1991X03X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1991, 89NT00199 89NT01515, inédit au recueil Lebon 1991-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00199 89NT01515 C SALUDEN CADENAT VU, 1°), l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Guy BISSON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1986 sous le n° 77115 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 1986 présentés pour M. Guy BISSON, architecte, demeurant ..., par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00199 ; M. BISSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1986 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe au versement d'honoraires d'un montant de 745 413 F au titre d'un contrat du 22 novembre 1965 et d'une indemnité de 1 000 000 F ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe au versement des sommes de 745 413 F avec taxe sur la valeur ajoutée et de 1 000 000 F, ces sommes portant intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation à la date de la requête, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise ; VU, 2°), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 décembre 1989 et 8 juin 1990, sous le n° 89NT01515, présentés pour M. Guy BISSON, demeurant comme ci-dessus, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. BISSON demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe à lui verser, outre des intérêts moratoires, les sommes de 3 330 F et 5 355 F, qu'il estime insuffisantes, à titre d'honoraires ; 2°) de faire droit à sa demande, avec capitalisation des intérêts à la date de sa requête ; VU les autres pièces des deux dossiers ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me FOUSSARD, avocat de M. Guy X... et les observations de Me MOLINIE, avocat du centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 89NT00199 et 89NT01515 de M. BISSON sont relatives à la même opération de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par contrat signé le 22 novembre 1965, le centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe a chargé M. BISSON, architecte, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un nouvel hôpital de 225 lits ; que l'avant-projet réalisé par M. BISSON, approuvé le 30 janvier 1968, n'a pas été suivi d'exécution ; qu'à la demande de l'administration, M. BISSON a établi un nouvel avant-projet d'un hôpital de 175 lits, qui a été remis en mai 1972 au directeur du centre hospitalier et sur la base duquel le permis de construire a été accordé le 16 décembre 1972 ; que, par un contrat signé le 4 décembre 1972, l'établissement hospitalier a confié à M. BISSON la maîtrise d'oeuvre principale de l'ouvrage, en collaboration avec un bureau d'études techniques, la société S.E.R.E.T.E. ; qu'à la suite de modifications demandées par le maître de l'ouvrage comme par cette dernière société, un troisième avant-projet a été remis au directeur du centre hospitalier le 18 janvier 1973 ; que M. BISSON interjette appel des jugements en date des 9 janvier 1986 et 5 octobre 1989 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de ses demandes tendant au versement d'honoraires au titre des contrats des 22 novembre 1965 et 4 décembre 1972 et de prestations complémentaires ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier au paiement d'une indemnité de 1 000 000 F ; que ce dernier, par la voie du recours incident, demande la condamnation de l'architecte au versement d'une indemnité de 3 000 000 F ; Sur le montant des honoraires dus à M. BISSON : En ce qui concerne le contrat du 22 novembre 1965 : Considérant qu'aux termes de l'article 0 du contrat du 4 décembre 1972 : "Le présent contrat, concernant l'étude de l'hôpital de Sable-sur-Sarthe, se substitue au contrat établi le 22 novembre 1965 et approuvé par le préfet de la Sarthe le 11 décembre 1965. Le montant des honoraires payé au titre de l'avant-projet viendra en déduction du total des honoraires à percevoir. - honoraires reçus 131 071,00 francs 13 560,00 francs - total 144 631,00 francs" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui sont la loi des parties, que les honoraires perçus au titre du contrat du 22 novembre 1965 doivent être déduits de ceux à percevoir au titre du contrat du 4 décembre 1972 et non, comme le soutient M. BISSON, au titre des contrats des 22 novembre 1965 et 4 décembre 1972 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport déposé par l'expert désigné par les premiers juges ainsi que des notes d'honoraires dressées par l'architecte et des mandats de paiement de ces demandes d'acomptes, que M. BISSON a effectivement perçu du centre hospitalier des honoraires d'un montant de 990 480 F, dont 144 631 F pour rémunération des études préliminaires et de l'avant-projet de l'hôpital de 225 lits ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces dernières prestations ne lui auraient pas été payées ; En ce qui concerne le contrat du 4 décembre 1972 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 10 du contrat du 4 décembre 1972 relatif aux délais, l'architecte s'engage à remettre l'avant-projet du nouvel hôpital en mai 1972 ; que l'article 11 du même contrat fixe une répartition des honoraires de maîtrise d'oeuvre entre l'architecte et le bureau d'études techniques pour chacune des phases de leur mission, y compris les études préliminaires et l'avant-projet ; qu'il résulte de ces stipulations que la rémunération qu'elles prévoient en faveur de l'architecte, à savoir 3,6 % du montant des dépenses totales effectuées sous certaines limites, couvre tant l'avant-projet de l'hôpital de 175 lits établi seul par M. BISSON et remis par celui-ci au directeur du centre hospitalier en mai 1972, que celui réalisé par l'architecte et le bureau d'études techniques et remis le 18 janvier 1973 ; que, par suite, M. BISSON, qui a signé ce contrat, n'est pas fondé à obtenir la rémunération complémentaire qu'il demande pour les études préliminaires et l'avant-projet remis en mai 1972 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 du contrat du 4 décembre 1972 : "La rémunération des hommes de l'art (architecte et B.E.T.) est fixée à 6 % du montant des dépenses totales effectuées dans la limite du montant total, tous corps d'état, du devis approuvé ; on entend par devis approuvé le devis estimatif détaillé du programme général approuvé ; les seuls dépassements de devis susceptibles d'être pris en compte sont ceux qui résultent des hausses de prix dûment constatées et homologuées, ou de modifications de programme imposées par le maître de l'ouvrage..." ; Considérant que M. BISSON soutient que c'est à tort que, pour calculer ses honoraires, le centre hospitalier a limité à la somme de 27 455 984 F le montant des dépenses totales effectuées ; qu'il soutient que ce montant s'élève à 31 445 550 F ; Considérant que, par un accord qualifié d'avenant, en date du 22 juillet 1981, au marché par lequel le centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe a confié le lot "gros-oeuvre" de la construction du nouvel hôpital à l'entreprise FOUGEROLLE, le maître de l'ouvrage et l'entreprise sont convenus de majorer le montant du marché d'une somme de 1 500 000 F toutes taxes comprises, soit 1 275 510 F hors taxe, "à titre d'indemnité d'imprévision" ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette transaction n'a eu pour objet que d'indemniser l'entreprise du préjudice résultant des aléas rencontrés à la suite des retards subis dans l'exécution de son lot d'ouvrage ; qu'en conséquence, cette somme, qui n'a été accordée ni à raison d'une hausse de prix ni par suite des modifications de programme imposées par le maître de l'ouvrage, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 11 précité ; que, par suite, l'architecte n'est pas fondé à demander qu'elle soit comprise dans la base de calcul de ses honoraires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a défini lui-même le matériel de radiologie et le bloc opératoire qu'il voulait installer dans le nouvel hôpital, a choisi les fournisseurs de ces équipements, les a réglés directement et a procédé lui-même à leur installation, sans intervention de l'architecte ; que ces prestations n'étaient pas incluses dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, c'est à bon droit que le maître de l'ouvrage n'a pas compris les sommes de 1 351 000 F et 397 226 F correspondant au coût d'acquisition de ces équipements dans l'assiette de la rémunération de M. BISSON ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les branchements de gaz et d'électricité de l'hôpital faisaient partie des travaux soumis au contrat de M. BISSON ; que, par suite, les factures de 24 110 F de l'entreprise MISSENARD-QUINT, de 72 353,62 F et de 20 147,76 F d'E.D.F. relatives à de tels branchements ouvraient droit à rémunération de l'architecte, sans qu'un avenant fût nécessaire ; que M. BISSON n'établit pas que les travaux de branchement d'électricité auraient eu un coût supérieur à 92 501,38 F ; que l'ordre d'exécution de travaux n° 108 signé par la société S.E.R.E.T.E. pour un montant de 174 377 F concerne un projet d'alimentation électrique de la maison de retraite annexe, non compris dans le contrat litigieux et pour lequel aucune prestation n'a été demandée par le maître de l'ouvrage à l'architecte ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à en demander la rémunération au titre de ce contrat ; qu'il n'est pas davantage en droit de percevoir des honoraires sur les travaux réalisés, pour un coût de 42 000 F, par la société S.C.V.R.D., dès lors que ceux-ci constituaient de simples travaux de reprise de malfaçons sur des lots du marché ; qu'ainsi, le montant des dépenses totales effectuées sur lequel sont calculés les honoraires de M. BISSON doit être porté à la somme de 27 572 595 F hors taxe ; Considérant qu'en vertu de l'article 11 du contrat du 4 décembre 1972, les honoraires auxquels M. BISSON peut prétendre s'élèvent, dans ces conditions, à la somme de 992 613,42 F ; qu'il a perçu du centre hospitalier une rémunération de 990 480,38 F ; que, par suite, M. BISSON n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont fixé à 3 330 F le solde du contrat du 4 décembre 1972 ; En ce qui concerne les prestations complémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux préoccupations exprimées par le centre hospitalier quant à la coordination des travaux, M. BISSON a affecté en permanence un cadre sur le chantier de l'hôpital du 19 juin 1974 au 19 février 1975 ; que cette prestation s'inscrivait dans la mission de surveillance générale du chantier qui incombait à l'architecte en vertu de son contrat ; que, dans ces conditions, M. BISSON n'est pas fondé à demander le paiement à ce titre d'une somme complémentaire de 101 208 F ; Sur la demande de dommages-intérêts de M. BISSON : Considérant que M. BISSON demande à être indemnisé du préjudice moral et matériel, qu'il évalue à 1 000 000 F, qu'il estime avoir subi en raison de l'attitude de l'administration et en particulier de l'atteinte qu'elle a portée à sa réputation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les difficultés rencontrées lors du chantier de l'hôpital de Sable-sur-Sarthe sont dues à l'absence d'établissement par le maître de l'ouvrage du programme précis de la construction projetée et des programmes techniques détaillés approuvés que l'article 2 du contrat du 4 décembre 1972 chargeait le centre hospitalier de fournir ; qu'elles ont également été provoquées par l'indécision du centre hospitalier pendant les phases d'étude et d'exécution des travaux ; qu'elles sont ainsi imputables au centre hospitalier et non à l'architecte ; que si, dans une délibération du 24 septembre 1980 et dans "l'avenant" du 22 juillet 1981 qu'il a conclu avec l'entreprise FOUGEROLLE, le centre hospitalier a expressément invoqué la responsabilité de M. BISSON dans ces difficultés, le requérant n'établit pas que le préjudice premier qu'il invoque, à savoir la perte de la possibilité d'obtenir de nouveaux marchés dans le département de la Sarthe, voire dans la région des Pays de Loire, et son éviction de tous les concours publics d'équipements collectifs de santé au niveau national auxquels il avait présenté sa candidature, serait lié à l'atteinte qu'ont porté ces documents à sa réputation ; qu'il a toutefois subi un préjudice moral ; que l'allongement de la durée du chantier entraîné par les fautes du maître de l'ouvrage lui a, en outre, causé un préjudice matériel ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces derniers chefs de préjudice en les évaluant, chacun, à la somme de 40 000 F ; Sur les intérêts : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 353 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, M. BISSON est fondé à demander le paiement d'intérêts moratoires sur le solde d'honoraires dus au titre du contrat du 4 décembre 1972 à compter du délai de 15 jours suivant la réception de la note d'honoraires n° 22 en date du 12 juillet 1978 jusqu'au jour du mandatement ; qu'il a droit aux intérêts au taux légal sur ces intérêts moratoires à compter du 27 février 1979, date de sa demande de paiement d'intérêts moratoires ; Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée les 29 décembre 1986 et 8 décembre 1989 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Considérant que les honoraires dus à M. BISSON pour des prestations non prévues au contrat du 4 décembre 1972 et les dommages-intérêts servis en réparation des préjudices matériel et moral ne peuvent faire l'objet que du paiement d'intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de paiement de ces sommes, soit du 27 février 1979 ; Considérant que la capitalisation de ces intérêts a été demandée les 27 mars 1986, 15 juillet 1988, 11 août et 8 décembre 1989 ; qu'à chacune de ces trois premières dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, à la date du 8 décembre 1989, une année entière d'intérêts n'avait pas couru depuis la dernière échéance ; qu'il ne saurait, dès lors, être fait droit à cette demande ; Sur le recours incident du centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe : Considérant que le centre hospitalier demande la condamnation de M. BISSON au versement d'une indemnité de 3 000 000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'allongement des délais de construction de l'hôpital et en répétition d'honoraires qui auraient été indûment payés à l'architecte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet allongement des délais est exclusivement imputable au maître de l'ouvrage ; que celui-ci reste débiteur envers M. BISSON d'honoraires au titre du contrat du 4 décembre 1972 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le recours incident du centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. BISSON est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de dommages-intérêts et n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts dus sur les intérêts moratoires portant sur le solde du marché, d'autre part, que le centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe n'est pas fondé à demander la condamnation de M. BISSON au versement d'une indemnité de 3 000 000 F ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. BISSON et le centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe demandent chacun à la Cour la condamnation de l'autre partie au paiement de la somme de 10 000 F au titre des sommes qu'ils ont exposées et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, seulement, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 à la demande de M. BISSON et de condamner le centre hospitalier à lui payer à ce titre une somme de 5 000 F ;Article 1er - Le centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe est condamné à verser à M. BISSON la somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 1979.Article 2 - Le centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe est condamné à verser à M. BISSON des intérêts moratoires sur la somme de 3 330 F pour la période courant du délai de 15 jours suivant la réception de la demande présentée le 12 juillet 1978 jusqu'au jour du mandatement. Les intérêts moratoires porteront intérêts au taux légal à compter du 27 février 1979.Article 3 - Les intérêts prévus à l'article 1 du présent arrêt ainsi que ceux relatifs aux prestations complémentaires seront capitalisés aux dates des 27 mars 1986, 15 juillet 1988 et 11 août 1989 pour produire eux-mêmes intérêts. Ceux prévus à l'article 2 du présent arrêt seront capitalisés aux dates des 29 décembre 1986 et 8 décembre 1989 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 - Le surplus des conclusions des requêtes de M. BISSON et le recours incident du centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe sont rejetés.Article 5 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe.Article 6 - Les jugements du Tribunal administratif de Nantes des 3 janvier 1986 et 5 octobre 1989 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 7 - Le centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe versera à M. BISSON une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 - Le présent arrêt sera notifié à M. BISSON et au centre hospitalier de Sable-sur-Sarthe; 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Code civil 1154 Code des marchés publics 353 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.