CETATEXT000007519121 J4XLX1991X03X0000000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mars 1991, 89NT00308, inédit au recueil Lebon 1991-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00308 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Renée QUIVORON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988 sous le n° 100181 ; VU la requête susmentionnée présentée par Mme Renée QUIVORON, demeurant 1 place du Martray, 22220, TREGUIER, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00308 ; Mme QUIVORON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1983, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ainsi qu'à la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1980, de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1981 et 1982 et de l'emprunt obligatoire au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la réduction ou la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels ou commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires... devient caduc lorsque le montant en a été fixé en vue de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé à l'établissement d'un nouveau forfait... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; Considérant que les forfaits de bénéfices et de chiffres d'affaires primitivement assignés, au titre des périodes biennales 1977-1978, 1979-1980 et 1981-1982, à Mme Renée QUIVORON, qui exploite à TREGUIER, Côtes d'Armor, un fonds de commerce de crêperie, l'ont été sur la base des déclarations qu'elle avait souscrites au titre des années 1977, 1979 et 1981 ; qu'il n'est pas contesté que le journal d'achats de l'année 1977 retraçait des achats pour un montant supérieur à celui déclaré ; qu'en outre le montant des stocks en fin d'exercice mentionné sur la déclaration afférente à l'année 1977 était sous-évalué ; que l'importance de la minoration d'achats constatée, qui atteignait 14 %, était suffisante à elle seule, compte tenu des caractéristiques de l'entreprise, pour permettre à l'administration de considérer que les forfaits établis initialement pour l'année 1978, l'année 1977 étant prescrite à la date du contrôle, reposaient sur une déclaration inexacte et étaient dès lors, caducs ; que, par une étude réalisée à partir des éléments chiffrés donnés par la requérante au cours de la vérification, l'administration a démontré une incohérence manifeste entre les quantités d'achats des divers produits entrant dans la fabrication des crêpes et galettes ; que, malgré son caractère partiellement théorique, cette étude, que Mme QUIVORON ne critique pas utilement, établit le caractère systématique d'omissions significatives de déclaration d'achats, en particulier au titre des années 1979 et 1981 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme caducs les forfaits assignés au titre des années 1979 à 1982 ; Considérant que les nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffres d'affaires assignés à Mme QUIVORON, pour les années 1978 à 1982 ont été expressément acceptés par elle ; qu'en vertu des dispositions des articles 51 et 265-6 du code général des impôts, transférés à l'article L.191 du livre des procédures fiscales, il lui incombe d'apporter la preuve de leur exagération ; qu'en se bornant à critiquer l'étude ci-dessus mentionnée, distincte de la reconstitution des chiffres d'affaires et des bénéfices qui fonde les nouveaux forfaits, et à soutenir, sans davantage de précision, que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire, la requérante n'établit pas l'exagération des forfaits litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme QUIVORON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1982 ainsi que de l'emprunt obligatoire au titre de l'année 1982 ;Article 1er - La requête de Mme Renée QUIVORON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme QUIVORON et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT CGI 51, 265 par. 6 CGI Livre des procédures fiscales L8, L191
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.