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89NT01378 89NT01379

CETATEXT000007519126 J4XLX1991X05X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 mai 1991, 89NT01378 89NT01379, inédit au recueil Lebon 1991-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01378 89NT01379 C DUPOUY CADENAT VU, 1°) sous le n° 89NT01378, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1989, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à "Le Pignon Blanc", 22150 l'Hermitage-Lorge, par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 861365 du 12 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Côtes d'Armor soit condamné à leur verser la somme de 3 915 153 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du refus du permis de construire qui leur a été opposé le 2 décembre 1985 par le maire de l'Hermitage-Lorge ; 2°) de condamner ledit département à leur verser cette indemnité ; VU, 2°) sous le n° 89NT01379, la requête, enregistrée le 4 septembre 1989, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à "Le Pignon Blanc", 22150 l'Hermitage-Lorge, par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86867 du 12 juillet 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de l'Hermitage-Lorge soit condamnée à leur verser la somme de 3 915 153 F en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du rejet par le maire de l'Hermitage-Lorge de leur demande de permis de construire qu'ils avaient présentée en vue d'édifier un bâtiment destiné à étendre et moderniser leur exploitation avicole ; 2°) de condamner la commune de l'Hermitage-Lorge à leur verser cette indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. et Mme X... sont relatives aux conséquences du refus de permis de construire qui leur a été opposé par le maire de l'Hermitage-Lorge (Côtes d'Armor), le 2 décembre 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre le département des Côtes d'Armor : Considérant que pour demander la condamnation du département des Côtes d'Armor, M. et Mme X... soutiennent que le rejet de leur demande de permis de construire un poulailler en vue de la modernisation de leur exploitation avicole était fondé en particulier sur l'existence d'un terrain réservé au plan d'occupation des sols de la commune de l'Hermitage-Lorge pour l'implantation de la future déviation du chemin départemental n° 700 ; que les actes à raison desquels ils recherchent la responsabilité de la collectivité sont, d'une part, le plan d'occupation des sols de l'Hermitage-Lorge, approuvé le 21 mai 1984, et, d'autre part, le refus du permis de construire en date du 2 décembre 1985 ; qu'il est constant que ces actes émanent des autorités municipales de la commune de l'Hermitage-Lorge ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement n° 861365 du 12 juillet 1989, le Tribunal administratif de Rennes a décidé que la responsabilité du département ne pouvait être recherchée à raison de ces actes ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de l'Hermitage-Lorge : En ce qui concerne le préjudice lié au refus de délivrance du permis de construire : Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à ce que la commune de l'Hermitage-Lorge soit condamnée à leur verser une indemnité de 3 915 153 F en réparation du préjudice que leur aurait causé le refus du permis de construire qu'ils avaient sollicité, M. et Mme X... n'invoquent aucun moyen tiré d'une illégalité fautive ayant entaché ce refus ; Considérant, toutefois, que la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où une mesure légalement prise a eu pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité, en relation directe de cause à effet avec ladite mesure ; que les divers chefs de préjudice allégués par les requérants, résultant de la perte de revenus, du coût des bâtiments et de la perte d'un portefeuille d'assurances, ne sont pas liés directement au rejet de leur demande de permis de construire, mais à leur refus d'envisager la construction des bâtiments avicoles sur un emplacement de leur terrain autre que celui qu'ils avaient initialement retenu ; En ce qui concerne l'application de l'article L.160.5 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L.160.5 du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu" ; Considérant que l'inscription au plan d'occupation des sols de la commune de l'Hermitage-Lorge d'un emplacement réservé pour permettre l'aménagement de la déviation du chemin départemental n° 700 n'a pour effet ni de porter atteinte à des droits que M. et Mme X... tiendraient d'une décision individuelle ni d'entraîner une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; qu'ainsi, l'institution de cette servitude d'urbanisme n'est pas de nature à ouvrir à ces derniers un droit à obtenir une indemnité ; En ce qui concerne le préjudice lié à la déviation de la voie départementale : Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité ; qu'au surplus, le préjudice qui pourrait résulter pour les requérants de l'implantation de bâtiments avicoles à proximité immédiate du tracé de la future déviation du C.D. n° 700 ne présente qu'un caractère purement éventuel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X..., qui ne justifient pas d'un préjudice indemnisable, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 86867 du 12 juillet 1989, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la commune de l'Hermitage-Lorge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de l'Hermitage-Lorge la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par cette collectivité et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n° 89NT01378 et n° 89NT01379 présentées par M. et Mme X... sont rejetées.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de l'Hermitage-Lorge une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de l'Hermitage-Lorge, au département des Côtes d'Armor et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-01-02-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES 60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS 68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS 68-03-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L160 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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