CETATEXT000007519128 J4XLX1991X06X0000000040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1991, 91NT00040, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00040 C MALAGIES CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 janvier 1991 présentée pour Mme Jacqueline DE X... demeurant ... (Indre-et-Loire) par Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat au barreau de TOURS ; Mme DE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1990, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa requête tendant à l'allocation d'une provision et à l'organisation d'une expertise ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 983 363,78 F, à valoir sur l'indemnité qu'elle a demandée par requête distincte au tribunal en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus illégal opposé à sa demande de création d'une officine pharmaceutique ; 3°) de condamner solidairement et conjointement l'Etat et sa consoeur Mme Y... au versement d'une indemnité de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat de Mme Jacqueline DE X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par arrêt du 7 juillet 1989, le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit l'arrêté préfectoral du 27 mai 1980 refusant à Mme DE X..., la création dérogatoire d'une officine pharmaceutique au centre commercial de la "Petite Arche" à TOURS et, par voie de conséquence un arrêté du 25 mai 1981 ayant autorisé Mme Y... à transférer son officine sur cette localisation ainsi qu'un arrêté du 20 juillet 1981 ayant rejeté une nouvelle demande de Mme DE X... ; que Mme DE X... soutient que l'illégalité de ces actes serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat devant le juge du fond et demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait ; qu'elle fait appel de l'ordonnance de référé rejetant ses demandes de provision et d'expertise ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable..." ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'obligation sur laquelle la demande de provision se fonde, présente le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'une telle mesure qui, pour être utile impliquerait qu'une appréciation fût portée par le juge des référés sur l'existence du droit à réparation, ne saurait être ordonnée en vertu de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande de provision et les conclusions à fin d'expertise dont elle l'a assortie ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions par lesquelles Mme DE X... et Mme Y... se demandent mutuellement leur condamnation aux entiers dépens ne sont assorties d'aucune justification relative à la nature et au montant des frais allégués ; qu'elles ne peuvent par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme DE X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, de condamner Mme Y... à verser à Mme DE X..., la somme de 10 000 F que celle-ci demande ;Article 1er - La requête de Mme DE X... ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de Mme Y... sont rejetés.Article 2 - Mme DE X... versera à Mme Y... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme DE X..., à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration. Copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Arrêté 1980-05-27 Arrêté 1981-05-25 Arrêté 1981-07-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R128, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.