CETATEXT000007519132 J4XLX1991X06X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 juin 1991, 90NT00104, inédit au recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00104 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Michel JEGOU, demeurant ..., et enregistrée le 26 février 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00104 ; M. JEGOU demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 88209 du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, - et de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 1O % du montant de ce revenu... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels..." ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. JEGOU, célibataire, a déduit, au titre de l'année 1984, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'il a effectués entre la ville de Plancoet (Côtes d'Armor) où il exerçait en tant qu'enseignant et celle de Saint-Brieuc, distante de 45 km, où il réside ; que l'établissement de son domicile dans cette dernière localité s'explique, en l'espèce, non par des motifs de pure convenance personnelle, mais par la c irconstance que, vivant de façon stable et durable avec Melle X... comme si celle-ci était son épouse sans pour autant s'unir à elle par les liens du mariage, il a résidé pendant l'année litigieuse dans l'habitation qu'il avait acquise en copropriété avec Melle X... laquelle, enseignante, occupait un poste à proximité de Saint-Brieuc ; que, dans ces conditions, le choix par le requérant d'un domicile aussi éloigné de son lieu de travail, fondé sur le droit pour toute personne de mener une vie privée à caractère familial, ne présente pas un caractère anormal ; que, par suite, les frais de transport exposés par le contribuable pour se rendre à son lieu de travail et en revenir, seuls contestés en appel, étaient inhérents à sa fonction et devaient être admis en déduction de ses revenus imposables ; qu'il est constant que leur montant s'élève à la somme de 16 704 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JEGOU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;Article 1er : Le montant des frais professionnels exposés par M. Michel JEGOU qui doivent être déduits de son revenu imposable au titre de l'année 1984 est fixé à 16 704 F.Article 2 : Il est accordé à M. JEGOU la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et celle qui résulte de la base d'imposition ainsi réduite.Article 3 : Le jugement en date du 21 décembre 1989 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel JEGOU et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.