CETATEXT000007519136 J4XLX1991X06X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519136.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 90NT00184, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00184 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 avril 1990, présentée pour la VILLE DE VIERZON, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocats ; La VILLE DE VIERZON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser à la Société française de recours la somme de 11 266,80 F et à la Société des transports Déret ou à la Mutuelle des transports la somme de 62 682,60 F à la suite de l'accident survenu le 2 mai 1985 entre un camion de la société Déret et le véhicule de Mme Y... au carrefour des rues Eugène Pottier et Etienne Marcel ; 2°) de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que, le 2 mai 1985, vers 14 h 40, au carrefour formé par les rues Eugène Z... et Etienne X... à VIERZON (Cher), un camion appartenant à la Société des transports Déret est entré en collision avec une voiture conduite par Mme Y... ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par les services de police, que cette collision a pour origine la synchronisation défectueuse des feux de signalisation installés au carrefour ; qu'en effet, alors même que les véhicules s'approchant de ce carrefour ne bénéficiaient que d'une visibilité réduite en raison de la présence d'habitations de part et d'autre des deux rues, un laps de temps très bref séparait le passage au rouge des feux de la rue Eugène Pottier, pourtant implantés à une trentaine de mètres de l'extrémité de la rue, du passage au vert des feux de la rue Etienne Marcel ; Considérant que pour dégager sa responsabilité, la VILLE DE VIERZON, en se fondant sur des avis de techniciens, affirme, d'une part, que le système de sécurité équipant les appareils de signalisation de la ville empêche que deux feux antagonistes se trouvent simultanément au vert et, d'autre part, qu'un décalage de six secondes sépare le début du feu orange de la rue Eugène Pottier du début du feu vert de la rue Etienne Marcel ; que, ce faisant, elle n'établit pas que ce laps de temps était suffisant, eu égard à la disposition des feux et aux caractéristiques du carrefour, pour permettre aux véhicules de franchir l'intersection sans danger ; qu'ainsi, la ville n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique, dont les feux de signalisation constituent une dépendance ; qu'en outre, elle se saurait utilement se prévaloir dans le litige qui l'oppose à la Société des transports Déret et aux assureurs de cette société, des fautes qu'aurait commises Mme Y..., laquelle avait la qualité de tiers par rapport au conducteur du camion ; qu'elle n'impute aucune faute ou négligence particulière à ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE VIERZON n'est pas fondée à demander que sa responsabilité soit dégagée ou restreinte dans l'accident survenu le 2 mai 1985 ; que la Société française de recours, la Mutuelle des transports et la Société des transports Déret sont en revanche fondées à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a laissé à leur charge la moitié des conséquences dommageables de cet accident ; Sur le préjudice : Considérant que, par jugement en date du 12 janvier 1988 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de BOURGES a, d'une part, donné force exécutoire à un accord transactionnel aux termes duquel la Société des transports Déret et la Mutuelle des transports s'engageaient ensemble à verser à Mme Y..., la somme de 123 071,77 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident du 2 mai 1985 dont elle-même et sa fille mineure ont été victimes et, d'autre part, condamné solidairement ces deux sociétés aux dépens de l'instance s'élevant à la somme de 2 293,43 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que la somme précitée de 123 071,77 F a été versée à Mme Y... par la Mutuelle des transports ; que, dès lors, les conclusions incidentes de la Société des transports Déret tendant à la réparation par la VILLE DE VIERZON de l'entier préjudice résultant de cet accident sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'est pas établi, en revanche, que la Mutuelle des transports ait versé à Mme Y... la somme de 2 293,43 F, correspondant aux dépens de l'instance judiciaire ; que, dans ces conditions, la Société des transports Déret est seulement fondée à rechercher la responsabilité de la VILLE DE VIERZON à hauteur de cette somme, sauf à la Mutuelle des transports à apporter la preuve qu'elle a pris à sa charge l'intégralité de la condamnation prononcée dans le cadre de l'instance judiciaire ; qu'enfin, la Société française de recours, qui établit avoir désintéressé la société Déret pour les dommages subis par son véhicule et avoir été subrogée à ce titre dans les droits de son assurée pour un montant de 22 533,60 F, a droit au remboursement de cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la VILLE DE VIERZON à payer à la Société des transports Déret, la Mutuelle des transports et la Société française de recours, la somme globale de 3 000 F au titre des sommes exposées par ces sociétés et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de la VILLE DE VIERZON est rejetée.Article 2 - Les sommes de onze mille deux cent soixante six francs quatre vingt centimes (11 266,80 F) et de soixante deux mille six cent quatre vingt six francs soixante centimes (62 686,60 F) que la VILLE DE VIERZON a été condamnée à verser respectivement à la Société française de recours et à la société d'assurance la Mutuelle des transports par le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 25 janvier 1990 sont portées à vingt deux mille cinq cent trente trois francs soixante centimes (22 533,60 F) et cent vingt trois mille soixante et onze francs soixante dix sept centimes (123 071,77 F). La VILLE DE VIERZON est condamnée à verser à la Société des transports Déret la somme de deux mille deux cent quatre vingt treize francs quarante trois centimes (2 293,43 F), sauf à la Mutuelle des transports à établir que cette somme lui est due par subrogation dans les droits de son assurée.Article 3 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours incident de la Société des transports Déret en tant qu'elles portent sur le remboursement de l'indemnité versée à Mme Y... dans le cadre de l'instance judiciaire.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 25 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - La VILLE DE VIERZON versera à la Société française de recours, à la Mutuelle des transports et à la Société des transports Déret la somme globale de troix mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE VIERZON, à la Société française de recours, à la Mutuelle des transports, à la Société des transports Déret et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-02-04-04 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.