CETATEXT000007519138 J4XLX1991X06X0000000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 89NT00208, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00208 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'arrêt en date du 23 mai 1990 par lequel la Cour, sur la requête de M. Pierre-Jean Y..., enregistrée sous le n° 89NT00208 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 15 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la restitution du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) à la décharge ou la restitution de ces impositions, a partiellement rejeté ces conclusions et, avant de statuer sur le surplus, ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer : - le montant au 31 mars 1981 du solde du compte-courant ouvert au nom de M. Y... dans les écritures de la société "DRUGSTORE COLOMBIER", - la fraction du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... au titre de l'année 1981 à raison de l'imposition, en application de l'article 62 du code général des impôts, des rémunérations allouées à l'intéressé entre le 1er avril et le 31 décembre 1981 par la société "DRUGSTORE COLOMBIER", - l'imputation du remboursement de 208 388,90 F aux diverses avances successives qui ont été consenties à M. Y... par cette société au cours des années 1979 et 1980 et des périodes courant du 1er janvier au 31 mars 1981 et du 1er avril au 31 décembre 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Philippe OLIVE, avocat de M. Pierre-Jean Y..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en décharge : Considérant qu'ainsi qu'en a jugé la Cour dans son arrêt du 23 mai 1990 susvisé, c'est à tort que l'administration a regardé l'augmentation entre le 1er avril et le 31 décembre 1981 du solde débiteur du compte-courant ouvert au nom de M. Y... dans les écritures de la société "DRUGSTORE COLOMBIER" comme des revenus distribués en vertu des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ; qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par le même arrêt que ce compte était, au 31 mars 1981, débiteur pour un montant de 133 267 F ; que ce solde est inférieur à celui constaté à la date du 31 décembre 1980 ; que, par suite, en l'absence de sommes mises à la disposition de M. Y... par la société "DRUGSTORE COLOMBIER" entre le 1er janvier et le 31 mars 1981, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposé au titre de l'année 1981 à raison de revenus distribués, d'un montant de 256 899 F ; Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt du 23 mai 1990 que l'administration a, après redressement, assujetti M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre de la même année à concurrence de rémunérations visées par l'article 62 du code général des impôts d'un montant de 180 000 F ; qu'ainsi qu'en a jugé le même arrêt, le contribuable est fondé à soutenir que c'est à tort que cette somme a été imposée sur le fondement de l'article 62 ; Considérant toutefois que le ministre chargé du budget demande qu'en application de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, les réductions d'impôt accordées à M. Y... au titre des deux chefs de redressement examinés ci-dessus soient compensées par l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'une somme de 260 000 F correspondant aux rémunérations versées à M. Y... par la société "DRUGSTORE COLOMBIER" entre le 1er avril et le 31 décembre 1981, non déclarées par le contribuable dans cette catégorie de revenus ; qu'il est constant que M. Y... a effectivement perçu cette somme, qui est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de l'option exercée par la société à compter du 1er avril 1981 en faveur du régime des sociétés de personnes ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation opposée par le ministre ; qu'il en résulte que, les bases de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... au titre de l'année 1981 devant être réduites des sommes de 256 899 F et 180 000 F mais rehaussées de la somme de 260 000 F, M. Y... est seulement fondé à en obtenir une réduction d'un montant de 176 899 F ; Sur les conclusions en restitution : Considérant que M. Y..., dont le compte-courant dans cette société était débiteur de 84 491 F le 31 décembre 1979, 180 028 F le 31 décembre 1980, 133 267 F le 31 mars 1991 et 436 927 F le 31 décembre 1981 justifie avoir ultérieurement versé au crédit de ce compte une somme de 208 388,90 F ; qu'il doit être regardé comme ayant remboursé en priorité les avances les plus anciennes qui lui avaient été consenties ; que le montant de ce remboursement est supérieur à celui des avances qui lui avaient été accordées au titre des années 1979 et 1980 ; qu'il est, par suite, fondé, par application de l'article 111-a du code général des impôts, à demander la restitution du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces deux années à raison de revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES, d'une part, n'a pas accueilli, à concurrence d'une réduction de la base d'imposition d'un montant de 176 899 F, sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, d'autre part, a rejeté sa demande en restitution de la fraction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 à raison de revenus de capitaux mobiliers ;Article 1er - La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de cent soixante seize mille huit cent quatre vingt dix neuf francs (176 899 F).Article 2 - Il est accordé à M. Y... décharge des droits et intérêts de retard correspondant à cette réduction de la base d'imposition.Article 3 - La fraction du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... au titre des années 1979 et 1980 à raison de revenus de capitaux mobiliers lui sera restituée.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 15 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 62 CGI Livre des procédures fiscales L203
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.