CETATEXT000007519144 J4XLX1991X06X0000000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1991, 89NT00271, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00271 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour Mme Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1988 sous le n° 100284 ; VU la requête susvisée et le mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 1988, présentés pour Mme Yvette Y..., demeurant ... par la SCP Massé-Dessen, Georges, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional de Brest soit déclaré responsable, pour faute lourde, du décès de son époux, M. Yves Y..., survenu le 7 août 1984 à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 5 août 1984 dans le service de neuro-chirurgie de cet hôpital et, d'autre part, a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le moyen tiré de ce que le décès résulterait d'une faute simple dans l'organisation et le fonctionnement du service ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Brest à lui verser la somme totale de 785 200 F avec intérêts de droit et intérêts des intérêts, en réparation des conséquences dommageables résultant de ce décès ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Masse, avocat de Mme Y... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Brest, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si l'expédition notifiée à la requérante du jugement attaqué, en date du 6 avril 1988, ne comportait pas l'intégralité des visas du jugement, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher ce jugement d'irrégularité, dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute que l'ensemble des mémoires échangés entre les parties était visé et analysé ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés à l'appui des moyens tirés de la présomption de faute et de la faute lourde, s'est fondé sur les constatations contenues dans le rapport de l'expert pour rejeter ces moyens ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Brest : Considérant que M. Yves Y... a été admis le 4 août 1984 au service de neuro-chirurgie du centre hospitalier régional de Brest en raison d'une sciatique paralysante d'origine discale à indication opératoire ; qu'à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le lendemain de son admission, il a ressenti des douleurs anormales au bas-ventre et à la jambe gauche ; que le chirurgien, ayant diagnostiqué un hématome du psoas, a seulement prescrit des calmants et des médicaments anti-inflammatoires ; que M. Y..., dont l'état s'était aggravé malgré le traitement qui lui avait été administré, est décédé le 7 août au matin ; Considérant, en premier lieu, que l'intervention chirurgicale pratiquée sur M. Y... ne constituait pas un acte de soins courants et de caractère bénin ; que la responsabilité du centre hospitalier ne peut donc être engagée par un tel acte sur le terrain de la présomption de faute invoquée par Mme X... veuve Y... ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi dans le cadre de l'instruction pénale de ce dossier, que malgré la persistance des douleurs, et alors que le diagnostic d'infiltration hématique du psoas gauche avait été posé, les médecins n'ont pas prescrit les examens radiographiques et écho-tomographiques qui auraient permis d'apprécier le volume et l'importance de l'hématome et d'administrer, en temps utile, les soins appropriés à l'état du malade ; qu'à supposer même, compte tenu du caractère insidieux et atypique du déroulement de l'accident hémorragique, que cette erreur d'appréciation ne constitue pas une faute lourde d'ordre médical, il résulte de l'instruction, en revanche, que l'intervention tardive de l'interne et de l'anesthésiste, le 7 août au matin, a empêché de conduire une action thérapeutique efficace et ainsi compromis les chances de survie du malade ; que ce retard dans la prise en charge, imputable aux conditions défectueuses de fonctionnement de standard téléphonique de l'hôpital, révèle, dans l'organisation et le fonctionnement du service, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif pour savoir si un éventuel retard dans les interventions de l'interne et de l'anesthésiste a pu compromettre les chances de survie de son mari présente un caractère frustratoire et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué du 6 avril 1988 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'indemnité présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur le montant de l'indemnité : En ce qui concerne les droits de Mme Y... : Considérant, d'une part, que Mme Y... a droit au remboursement des frais d'obsèques dont le montant justifié au dossier s'élève à 9 253,26 F ; qu'il sera fait, en outre, une juste appréciation de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante en fixant à 50 000 F le montant de l'indemnité qui lui est due à ce titre par l'établissement hospitalier ; Considérant que, s'agissant d'un ménage sans enfant, il y a lieu de considérer que Mme Y... disposait de 50 % des revenus apportés au ménage par son mari ; que compte tenu de l'âge de la victime et de son salaire au moment du décès, la requérante n'a pas fait une appréciation exagérée du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte des revenus en demandant à ce titre une somme de 715 947 F ; En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, qui a indiqué avoir servi un capital décès d'un montant de 24 330 F à la veuve de la victime, a présenté ses conclusions sans recourir au ministère d'un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée à cet effet ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 775 200,26 F à compter du 18 décembre 1984, date de l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Rennes ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 avril 1988 est annulé.Article 2 - Le centre hospitalier régional de Brest est condamné à verser à Mme X... veuve Y... la somme de sept cent soixante quinze mille deux cents francs vingt six centimes (775 200,26 F) avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1984.Article 3 - Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre hospitalier régional de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère et au ministre délégué à la santé. 54-04-02-02-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE 60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS 60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL 60-04-03-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE DU FAIT DU DECES D'UNE PERSONNE 60-04-03-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE 60-04-03-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.