CETATEXT000007519146 J4XLX1991X06X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00275, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00275 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans n° 812059 du 26 janvier 1988 ; VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1988, sous le n° 96941, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (direction de l'espace rural et de la forêt) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE), solidairement avec la ville de Saint-Amand-Montrond (Cher), à payer à la société anonyme des Transformateurs Union la somme de 394 812,72 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1981, en réparation des conséquences dommageables des inondations survenues le 27 mai 1977 sur le territoire de ladite commune ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la S.A. Tranformateurs Union devant le Tribunal administratif d'Orléans ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 26 janvier 1988, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, condamné solidairement, l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE) et la ville de Saint-Amand-Montrond (Cher) à verser à la société anonyme "Transformateurs Union" la somme de 394 812,72 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1981, en réparation des trois quarts des conséquences dommageables des désordres causés à l'usine de cette société par les inondations survenues le 27 mai 1977 sur le territoire de ladite commune, d'autre part, mis le département du Cher hors de cause ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE interjette appel de ce jugement en soutenant que la responsabilité de l'Etat est entièrement exonérée par l'évènement de force majeure retenu par le tribunal ; que la ville de Saint-Amand-Montrond présente des conclusions d'appel incident et, subsidiairement, d'appel provoqué tendant, respectivement, à sa mise hors de cause et à ce que l'Etat et le département du Cher la garantissent des éventuelles condamnations prononcées contre elle ; que le département du Cher présente également des conclusions d'appel provoqué tendant à la confirmation du jugement attaqué prononçant sa mise hors de cause et, subsidiairement, à ce que l'Etat le garantisse des condamnations dont il pourrait être l'objet ; Sur les conclusions de la requête et du recours incident : Considérant, d'une part, que les inondations qui ont eu lieu à Saint-Amand-Montrond le 27 mai 1977 ont été la conséquence des précipitations exceptionnelles qui se sont abattues sur le département du Cher au mois de mai 1977 ; qu'après une période de plus de vingt jours de pluies anormalement abondantes sur les bassins des rivières traversant Saint-Amand-Montrond, des précipitations particulièrement intenses sont tombées le 26 mai 1977 sur un sol déjà gorgé d'eau ; que si, en raison de son abondance et de sa durée exceptionnelles, cette concentration pluviométrique a présenté le caractère d'un évènement de force majeure, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport régulièrement établi par l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans, que les conséquences dommageables des inondations survenues ont été aggravées par l'existence d'une buse placée dans le canal du Berry au lieu-dit "La Halle de l'Elevage" ; qu'en effet, cette buse a constitué un obstacle à l'écoulement normal des eaux du canal, lesquelles ont débordé en amont et en aval de cet ouvrage, dans des quartiers épargnés jusqu'alors par les crues antérieures du canal ; qu'ainsi, comme il a été jugé en première instance, il existe une relation de cause à effet entre l'ouvrage présent dans le canal et les dommages causés par les inondations à la société "Transformateurs Union" ; que, par suite, l'Etat et la commune de Saint-Amand-Montrond, en leur qualité, respectivement, de maître d'oeuvre et de maître d'ouvrage de la buse litigieuse, ne sont pas fondés à soutenir, le premier dans sa requête, la seconde dans son recours incident, que ces dommages ont pour seule origine un évènement de force majeure de nature à les exonérer totalement de la responsabilité qu'ils encourent envers la société "Transformateurs Union" du fait de la présence de cet ouvrage public ; Considérant, d'autre part, que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité à l'égard des victimes que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dès lors, la commune de Saint-Amand-Montrond, maître d'ouvrage de la buse de "La Halle de l'Elevage", n'est pas fondée à se prévaloir, dans son recours incident, d'une part, de fautes commises par l'Etat dans la conception et la réalisation de l'ouvrage litigieux, d'autre part, de la qualité de maître d'ouvrage du département du Cher à l'égard d'une autre buse laquelle, d'ailleurs, compte-tenu de son emplacement, ne pouvait avoir d'effets aggravants sur les inondations dans cette partie de la ville, pour demander à être déchargée de toute responsabilité envers la victime des inondations ; Considérant, dans ces conditions, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ne mettant à la charge solidaire de l'Etat et de la commune que la moitié des dommages résultant des désordres causés par les inondations à l'usine de la société "Transformateurs Union", au lieu des trois-quarts retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de ce nouveau partage de responsabilité pour la détermination de l'indemnité due à la société "Transformateurs Union" en ramenant la somme de 394 812,72 F fixée en première instance et qui n'est pas autrement contestée, à celle de 263 208,49 F augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 1981 ; Sur les conclusions des appels provoqués : Considérant que le présent arrêt ne reconnaît pas la responsabilité du département du Cher et réduit la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Amand-Montrond à 50 % des conséquences dommageables des désordres occasionnés à l'usine de la société "Transformateurs Union" ; qu'ainsi, la situation de ces collectivités publiques n'est pas aggravée ; qu'il suit de là que les conclusions d'appel provoqué par lesquelles, d'une part, cette commune sollicite la garantie de l'Etat et du département du Cher, d'autre part, le département demande à être garanti par l'Etat, ne sont pas recevables ; Sur les dépens : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la commune de Saint-Amand-Montrond demande la condamnation de l'Etat et du département du Cher "aux entiers dépens" ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La somme de trois cent quatre vingt quatorze mille huit cent douze francs soixante douze centimes (394 812,72 F), avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1981, que l'Etat (MINISTRE DE L'AGRICULTURE) et la commune de Saint-Amand-Montrond (Cher) ont été condamnés, solidairement, à verser à la société anonyme "Transformateurs Union" par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 1988 est ramenée à deux cent soixante trois mille deux cent huit francs quarante neuf centimes (263 208,49 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ainsi que les conclusions des appels incident et provoqué de la commune de Saint-Amand-Montrond et de l'appel provoqué du département du Cher sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, à la commune de Saint-Amand-Montrond, à Me X..., adminis- trateur judiciaire de la S.A. "Transformateurs Union" et au département du Cher. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-04-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FORCE MAJEURE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.