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90NT00309

CETATEXT000007519148 J4XLX1991X06X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 90NT00309, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00309 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 18 juin 1990, sous le n° 90NT00309, présentée par l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS, association déclarée dont le siège est ... (Seine-Maritime), représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler deux jugements du 27 mars 1990 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, l'une, à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982, l'autre, à la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la commune d'Heuqueville (Seine-Maritime) ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour demander la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées et des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration de ses chiffres d'affaires, au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982 et, des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS soutient, sur la base des textes qui régissent son régime juridique, qu'elle n'exerce pas une activité de caractère lucratif ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 : "

  1. Les affaires faites en France... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts et les résultats.
  2. Cette taxe s'applique quels que soient, d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts, d'autre part, la forme et la nature de leur intervention et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 1979 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel..." ; qu'aux termes de l'article 256-A du code, dans la rédaction également applicable à compter de cette date : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme et la nature de leur intervention..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS a pour activité, conformément à son objet statutaire, d'organiser des courses de lévriers ainsi que des paris avec enjeux financiers, sur le résultat de ces compétitions ; qu'il n'est pas utilement contesté qu'elle a recours à des moyens publicitaires pour annoncer ces manifestations et, plus généralement, pour promouvoir son activité et étendre sa notoriété, ni que l'essentiel de ses ressources provient de la vente des programmes des courses et des billets d'entrée à des prix qui, au demeurant, apparaissent comparables à ceux pratiqués par d'autres associations du même type, ainsi que de la gestion d'une buvette et des prélèvements qu'elle effectue sur le montant des enjeux engagés au pari mutuel ; que pareille activité, en raison tant de sa nature que des modalités de son exercice, revêt un caractère lucratif nonobstant son utilité sociale et alors même que les membres de l'association ne sont pas rémunérés, que cette dernière réinvestit la totalité de ses bénéfices et qu'elle dispose d'un patrimoine peu important exclusivement affecté à la réalisation de son objet ; qu'en outre, la circonstance que l'association n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité antérieure à la période d'imposition litigieuse ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts maintenant repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales pour contester les cotisations qui lui sont assignées ; qu'il suit de là que les recettes entraînées par l'activité que l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS a exercée au cours de la période d'imposition litigieuse devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : "sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 207-1 du même code : "sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ...5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régis par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements,... des réunions sportives et autres manifestations publiques" ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'association requérante, d'une part, se livre, d'une manière générale, à une activité de caractère lucratif et, d'autre part, n'établit pas en se bornant à invoquer des textes qui, bien qu'ils la régissent, ne traitent pas de la matière fiscale, que certaines au moins de ses opérations entreraient dans le champ d'application du 1.5° de l'article 207 du code général des impôts ; qu'elle était donc passible de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices dégagés par ces opérations au titre des exercices litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées et de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982 et des exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981 ;Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NORMANDE DES COURSES DE LEVRIERS et au ministre délégué au budget. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 1649 quinquies E, 206 par. 1, 207 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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