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90NT00048 90NT00346

CETATEXT000007519162 J4XLX1993X01X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 janvier 1993, 90NT00048 90NT00346, inédit au recueil Lebon 1993-01-21 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00048 90NT00346 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. CADENAT VU 1°, sous le numéro 90NT00048, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 janvier et 12 mars 1990, présentés pour Mme M.C RENAUD DE Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ; Mme RENAUD DE Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1989 par lequel de Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'un montant de 5 650,40 F, mises à sa charge par l'association syndicale autorisée pour la restauration et l'entretien du perré de protection dit de la villa Notre-Dame au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour le recouvrement desquelles un commandement lui a été notifié le 25 mai 1987 ; 2°) d'ordonner le remboursement des taxes syndicales contestées et la destruction de la promenade publique construite par l'association syndicale ; VU 2°, sous le numéro 90NT00346, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1990 et transférée à la Cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 30 mai 1990, présentée par Mme M.C RENAUD DE Y... ; Mme RENAUD DE Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part, à la restitution des cotisations mises à sa charge par l'association syndicale autorisée pour la restauration et l'entretien du perré de protection dit de la villa Notre-Dame au titre de l'année 1988 pour le recouvrement desquelles un commandement lui a été notifié le 3 octobre 1988 et, d'autre part, à la condamnation du receveur de cette association syndicale au paiement d'une amende de 10 000 F ; 2°) d'ordonner le remboursement des taxes syndicales contestées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ;" VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 21 juin 1865 modifiée ; VU le décret du 18 décembre 1927 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 90NT00048 et 90NT00346 de Mme RENAUD DE Y... concernent les cotisations syndicales auxquelles celle-ci a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations syndicales relatives aux années 1985, 1986 et 1987 : Considérant que par arrêt du 19 mars 1990, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de Mme RENAUD DE Y... tendant à la décharge des cotisations syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1987 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que Mme RENAUD DE Y... puisse à nouveau présenter des conclusions tendant à la décharge des cotisations syndicales mises à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations syndicales relatives à l'année 1988 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction d'un nouveau perré de protection pour remplacer celui existant, vétuste et partiellement fissuré, a été régulièrement décidée par délibération des membres de l'association syndicale et autorisée par les arrêtés préfectoraux des 9 janvier et 22 septembre 1975 ; que cet ouvrage a été conçu en vue de la protection contre la mer de l'ensemble des propriétés riveraines ; que Mme RENAUD DE Y..., qui n'établit pas avoir obtenu de l'assemblée générale de l'association syndicale la distraction de ses parcelles du périmètre syndical, n'est pas fondée à soutenir que les travaux ainsi réalisés ne présentent aucune utilité pour elle ; que si les travaux d'aménagement ont comporté également la réalisation d'une promenade publique surplombant le perré, cette circonstance est sans incidence sur l'assujettissement de la requérante aux cotisations mises à sa charge, dès lors qu'elle n'établit pas que lesdites cotisations seraient en partie destinées à couvrir des dépenses d'aménagement qui n'incombent légalement qu'à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme RENAUD DE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre de 1988 ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant, d'une part, que sont irrecevables, comme présentées pour la première fois en appel, les conclusions de Mme RENAUD DE Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vendée du 12 septembre 1974 autorisant la création de l'association ainsi que des arrêtés des 9 janvier et 22 septembre 1975 portant autorisation des travaux syndicaux ; Considérant, d'autre part, que si la requérante sollicite l'allocation des sommes de 100 000 F à titre de dommages intérêts et de 20 000 F à titre de préjudice moral et d'obligation de plaider, ces conclusions, également présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Considérant, enfin qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme RENAUD DE Y... tendant à ce que la cour ordonne la destruction de la promenade publique édifiée au-dessus du perré de protection de la villa Notre-Dame doivent être rejetées comme irrecevables ;Article 1er - Les requêtes de Mme RENAUD DE Y... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme RENAUD DE Y..., à l'association syndicale autorisée pour la restauration et l'entretien du perré de protection dit de la villa Notre-Dame et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 11-02-06 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE CONTRE LA MER 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Arrêté 1974-09-12 Arrêté 1975-01-09 Arrêté 1975-09-22

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