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89NT00593

CETATEXT000007519164 J4XLX1991X10X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519164.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 89NT00593, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00593 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CHAMARD VU l'arrêt du 15 novembre 1990 par lequel la Cour a, sur la requête de la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS G. X...", enregistrée sous le n° 89NT00593 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur locative réelle, au cours de chacun des exercices litigieux, des locaux commerciaux et de leurs annexes, loués par la société pour l'exercice de son activité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. Gérard X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par arrêt du 15 novembre 1990, la Cour, statuant sur la requête de la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS G. X..." tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à la suite de la réintégration dans les bénéfices imposables d'un excédent de loyers, a ordonné, avant dire droit sur le bien-fondé des conclusions de la société, une expertise en vue de déterminer la valeur locative réelle des locaux commerciaux et de leurs annexes, donnés en location à cette société par M. Gérard X... pour l'exercice de son activité ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 20.561 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société "ETABLISSEMENTS G. X..." a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'il ressort des constatations de l'expert que la valeur locative des locaux, établie par voie de comparaison avec les loyers pratiqués pour des locaux comparables au cours des mêmes années, s'élevait à 54.080 F en 1980, 64.342,72 F en 1981 et 71.185,92 F en 1982 ; qu'en ajoutant à ces chiffres la valeur locative du parking, lequel doit être pris en compte pour une surface pondérée de 46 m2 par application du coefficient de pondération de 0,066 retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il apparaît que la valeur locative totale des locaux de la société et de leurs annexes s'établissait à 60.060 F en 1980, 71.457,54 F en 1981 et 79.057,44 F en 1982 ; que ces éléments sont de nature à établir que la location n'avait pas été consentie à des conditions de prix anormales au cours de l'exercice clos en 1982 et que les loyers comptabilisés au cours des autres exercices n'étaient supérieurs à ceux pratiqués les mêmes années pour des locaux comparables que de 7.107 F pour l'exercice clos en 1981 et de 4.227,56 F pour l'exercice clos en 1983 ; que les bases de l'impôt sur les sociétés qui a été assigné à la société "ETABLISSEMENTS G. X..." au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983 doivent être fixées en prenant en compte les valeurs locatives ainsi déterminées ; Sur les conclusions de la société tendant à l'allocation de dommages-intérêts : Considérant que la société requérante demande l'allocation d'une somme de 15.000 F à titre de dommages-intérêts ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent donc être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ..." ; que la société requérante obtenant partiellement satisfaction à la suite de l'expertise ordonnée par la Cour, il y a lieu de répartir la charge des frais de cette expertise conformément aux dispositions de l'article R.207-1 précité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en présentant des conclusions tendant au remboursement des frais et débours relatifs à la présente procédure, la société requérante doit être regardée comme ayant entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat (ministre délégué au budget) à payer à ladite société la somme de 15.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - A concurrence de la somme de vingt mille cinq cent soixante et un francs (20.561 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société "ETABLISSEMENTS G. X..." a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS G. X...".Article 2 - Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société "ETABLISSEMENTS G. X..." au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, la valeur locative des locaux commerciaux et de leurs annexes loués par la société pour l'exercice de son activité est fixée à soixante mille soixante francs (60.060 F) pour 1980, soixante et onze mille quatre cent cinquante sept francs et cinquante quatre centimes (71.457,54 F) pour 1981 et soixante dix neuf mille cinquante sept francs et quarante quatre centimes (79.057,44 F) pour 1982.Article 3 - Il est accordé à la société "ETABLISSEMENTS G. X..." décharge des droits formant encore éventuellement surtaxe, résultant des bases d'imposition calculées en prenant en compte les valeurs locatives définies à l'article précédent.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS G. X..." est rejeté.Article 5 - La société "ETABLISSEMENTS G. X..." participera aux frais d'expertise exposés devant la Cour au prorata de la part de sa demande qui a été rejetée.Article 6 - L'Etat (ministre délégué au budget) versera à la société "ETABLISSEMENTS G. X..." une somme de quinze mille francs (15.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à la société "ETABLISSEMENTS G. X..." et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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