CETATEXT000007519166 J4XLX1991X10X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 89NT00594, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00594 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CHAMARD VU l'arrêt du 15 novembre 1990 par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES a, sur la requête de M. Gérard X..., enregistrée sous le n° 89NT00594 et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982, ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur locative réelle, au cours de chacun des exercices litigieux, des locaux commerciaux et de leurs annexes, donnés en location par M. X... à la société à responsabilité limitée "Etablissements G. X..." ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. Gérard X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Gérard X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 du fait de la taxation dans la catégorie des capitaux mobiliers de la fraction jugée excessive des loyers perçus pour les locaux commerciaux et leurs annexes donnés en location à la société à responsabilité limitée "Etablissements G. X..." pour l'exercice de son activité ; que, par arrêt du 15 novembre 1990, la Cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que l'expert chargé de déterminer la valeur locative réelle de ces locaux ait remis son rapport ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 octobre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2.266 F, du complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1980 à 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux, établie par voie de comparaison avec les loyers pratiqués pour des locaux comparables au cours des mêmes années, s'élevait à 54.080 F en 1980, 64.342,72 F en 1981 et 71.185,92 F en 1982 ; qu'en ajoutant à ces chiffres la valeur locative du parking, lequel doit être pris en compte pour une surface pondérée de 46 m2 par application du coefficient de pondération de 0,066 retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il apparaît que la valeur locative totale des locaux et de leurs annexes s'établissait à 60.060 F en 1980, 71.457,54 F en 1981 et 79.057,44 F en 1982 ; que ces éléments sont de nature à établir que la location n'avait pas été consentie à des conditions de prix anormales en 1981 et que les loyers perçus en 1980 et 1982 n'étaient supérieurs à ceux pratiqués au cours des mêmes années pour des locaux comparables que de 7.107 F en 1980 et de 4.227,56 F en 1982 ; que les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1980 à 1982 doivent être fixées en prenant en compte les valeurs locatives ainsi déterminées ; que, dans cette mesure, M. X... est fondé à demander la décharge des impositions qu'il conteste ;Article 1er - A concurrence de la somme de deux mille deux cent soixante six francs (2.266 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Gérard X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 - Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1980, 1981 et 1982, la valeur locative des locaux commerciaux et de leurs annexes donnés en location par M. X... est fixée à soixante mille soixante francs (60.060 F) pour 1980, soixante et onze mille quatre cent cinquante sept francs et cinquante quatre centimes (71.457,54 F) pour 1981 et soixante dix neuf mille cinquante sept francs et quarante quatre centimes (79.057,44 F) pour 1982.Article 3 - Il est accordé à M. X... décharge des droits formant encore éventuellement surtaxe, résultant des bases d'imposition calculées en prenant en compte les valeurs locatives définies à l'article précédent.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.