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89NT00658

CETATEXT000007519168 J4XLX1991X10X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 89NT00658, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00658 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE DE NOIRMOUTIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1988 sous le n° 101114 ; VU la requête susvisée et le mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 1988, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, représenté par son président, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00658 ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. Z..., architecte, d'une part, la somme de 85 382,64 F correspondant aux honoraires dus en exécution d'un marché d'études et de contrôle conclu le 30 octobre 1982 et, d'autre part, la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la cessation du contrat décidée par le comité du SIVOM ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me LE THUAUT, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par délibération du 23 novembre 1984, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE DE NOIRMOUTIER (Vendée) a décidé de ne pas reconduire pour 1985 le contrat qu'il avait passé le 30 octobre 1982 avec M. Z..., architecte, pour l'exécution d'une mission d'études et de contrôle relative à des travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement du collège Molière à Noirmoutier ; Sur le fondement de la résiliation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières du contrat du 30 octobre 1982 : "2° - Si la personne responsable décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service ; le marché est alors résilié à la date fixée par l'ordre de service et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée dans les mêmes conditions qu'au chapitre 1° ci-dessus. Le concepteur a en outre droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. 3° - Si la personne responsable décide de mettre fin à la mission du concepteur, parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, ou commet des infractions à la protection du secret dans le cadre de travaux intéressant la défense, le marché est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement égal à 10 %." ; que, contrairement à ce que soutient le SIVOM, il ne ressort ni de la délibération du comité syndical du 23 novembre 1984, ni de la lettre de son président en date du 1er décembre 1984 informant M. Z... de la décision prise à son égard, lesquelles ne précisent pas les motifs de la rupture, que la résiliation du contrat soit intervenue pour manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé, conformément aux stipulations de l'article 8-2° du contrat, d'une part, que le taux de rémunération de 10 % prévu au contrat devait être appliqué, sans abattement, à la fraction de la mission accomplie à la date de la rupture des relations et, d'autre part, que M. Z... était fondé à réclamer une indemnité en réparation du préjudice que lui avait causé la décision de résiliation ; Sur le montant de la rémunération : Considérant, en premier lieu, que le SIVOM invoque l'absence de réalisation ou d'achèvement de certains travaux de rénovation du collège pour contester le montant des honoraires dus à l'architecte ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement discuté, que la somme de 85 382,64 F réclamée par M. Z... pour solde d'honoraires se rapporte à des études qu'il a effectivement réalisées à la demande du maître de l'ouvrage, même si certains des travaux correspondants, notamment en raison de difficultés d'ordre budgétaire, n'avaient pas encore reçu de commencement d'exécution à la date de rupture des relations contractuelles ; que ces études entrent donc dans le cadre de la mission accomplie par le concepteur au sens de l'article 8 du contrat et doivent, par conséquent, donner lieu à rémunération ; Considérant, en second lieu, que si le syndicat requérant soutient que certains travaux se rapportant à des études effectuées par l'architecte ont été en définitive réalisés à un coût inférieur au coût estimé par ce dernier, cette circonstance ne permet pas d'établir le caractère excessif du montant des honoraires réclamés, dès lors que le contrat prévoyait, en son article 4, une rémunération forfaitaire calculée par application du taux de rémunération retenu au coût prévisionnel des travaux, déterminé en début d'année par le maître de l'ouvrage par référence aux travaux exécutés lors des années antérieures ; qu'en tout état de cause, le SIVOM ne saurait se prévaloir à l'encontre de l'architecte de l'insuffisance de son propre contrôle sur le travail de ce dernier pour contester le montant du coût prévisionnel ainsi déterminé ; qu'il suit de là que le SIVOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 85 382,64 F ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que l'article 6 du contrat du 30 octobre 1982 prévoit le versement d'intérêts moratoires en cas de mandatement tardif des sommes dues au concepteur ; que, contrairement aux allégations du syndicat intercommunal, aucune disposition du contrat n'exclut le versement de tels intérêts en cas de résiliation de marché sans faute de l'architecte, même dans le cas où ce dernier aurait bénéficié d'une indemnité de résiliation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont assorti la somme précitée de 85 382,64 F des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat ; Sur les conclusions incidentes de M. Z... : Considérant que, si M. Z... demande que l'indemnité de résiliation, prévue à l'article 8-2° du contrat du 30 octobre 1982, soit portée à 11 315 F conformément à ses prétentions initiales, il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de cette demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Z... du fait de la décision du SIVOM de mettre fin à sa mission en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 F ;Article 1er - La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE DE NOIRMOUTIER et le recours incident de M. Z... sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, à M. Z... et au ministre de l'éducation nationale. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE 39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE 39-05-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE

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