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90NT00661

CETATEXT000007519171 J4XLX1991X10X0000000661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 90NT00661, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00661 C MALAGIES CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 20 décembre 1990 et 2 janvier 1991 par M. Sadok Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 9 janvier 1990 de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer, refusant à l'intéressé de lui reconnaître droit à indemnisation pour la perte d'une partie de ses biens nationalisés en 1964 en Algérie ; 2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations présentées par M. Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui a acquis la nationalité française en 1965, n'a pas souscrit auprès d'une autorité administrative française, avant le 15 juillet 1970, une déclaration de dépossession de ses biens agricoles nationalisés en 1964 ; qu'eu égard aux dispositions législatives précitées, il ne saurait utilement se référer à des considérations d'équité ni justifier ne pas avoir effectué les formalités prescrites par la loi en invoquant des motifs personnels tirés de sa situation familiale ; qu'en outre, le requérant n'établit ni même n'allègue que les biens dont il demande l'indemnisation auraient déjà fait l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par les mêmes dispositions ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que par suite, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadok Y..., à l'A.N.I.F.O.M. et au ministre délégué au budget. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE 46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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