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89NT00691

CETATEXT000007519172 J4XLX1991X10X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 89NT00691, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00691 C DUPUY CHAMARD VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Rémy ROUSSET et la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M.G.F.A.) contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans n° 854902 du 29 mars 1988 ; VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1988, sous le n° 98459 et les mémoires ampliatifs enregistrés, respectivement, comme il vient d'être dit le 23 septembre 1988 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 9 juin 1989, présentés conjointement pour M. Rémy Z..., demeurant ... (Indre) et la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M.G.F.A.), dont le siège est ... au Mans (Sarthe), représentée par son président-directeur général en exercice, par la société civile professionnelle "Bore et Xavier", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, puis, par la société civile professionnelle "L. Cassard - A. Salaun - L. Ruffault - P. X...", avocat à Nantes ; M. ROUSSET et la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en réparation, par la commune de Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. ROUSSET a été victime le 6 avril 1983 dans cette commune, au carrefour de la route nationale 138 et de la rue de la Croix-de-Pierre ; 2°) de condamner la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à verser : - à M. ROUSSET, une provision de 5 000 F à valoir sur l'in-demnité réparant son préjudice corporel ; - à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, les sommes de : . 42 414,82 F, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, M. ROUSSET et du conducteur du véhicule antagoniste, M. A... ; . 28 364,50 F, en sa qualité d'organisme social agissant en vertu de la loi du 22 décembre 1966 ; 3°) de condamner ladite commune au paiement des intérêts au taux légal des sommes dues à compter de la demande introductive d'instance, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ; 4°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'étendue du préjudice corporel éprouvé par M. ROUSSET ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations présentées par Me Y..., de la S.C.P. Salaun, Ruffault, Caron, Edan-Turmel, avocat de M. Rémy Z... et de LAMUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ; - les observations présentées par Me B..., se substituant à Me Huc, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué figurant au dossier de première instance joint au dossier d'appel, que les visas dudit jugement contiennent une analyse suffisante des moyens et conclusions de la demande de M. ROUSSET et de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, nouvellement dénommée "Groupe des Mutuelles du Mans Assurances" ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des motifs du jugement attaqué qu'après avoir rappelé "que, pour demander la condamnation de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire à réparer le préjudice résultant pour eux de cet accident, M. ROUSSET et son assureur, la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, soutiennent qu'il est imputable au fonctionnement défectueux du feu provisoire de signalisation implanté à l'embranchement des deux voies", le Tribunal administratif d'Orléans a estimé "qu'en admettant même que sous l'effet de la lumière du soleil et par suite de l'absence d'obturateur derrière l'ampoule du feu vert, ce dernier ait pu paraître allumé, il incombait au requérant, conformément aux dispositions de l'article R9-I du code de la route, de marquer l'arrêt absolu devant le feu rouge en fonctionnement et dont la luminosité, au moins égale à celle du feu vert, ne pouvait échapper à la vigilance d'un automobiliste normalement attentif" ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'avaient pas l'obligation d'analyser les constatations relevées dans un procès-verbal d'huissier, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce "qu'au regard de la défectuosité de l'ouvrage public, due à l'absence d'obturateur derrière l'ampoule du feu vert, M. ROUSSET avait pu légitimement croire qu'il pouvait s'engager dans le carrefour" ; Considérant, enfin, que les moyens par lesquels les appelants se bornent à demander, dans leur requête sommaire, l'annulation du jugement attaqué "pour vice de forme, procédure irrégulière, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ...", ne sont pas assortis de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent M. ROUSSET et le GROUPE DES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, le jugement attaqué n'a pas méconnu les prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, reprises à l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 avril 1983, vers 12 h 20, à l'intersection que la route nationale n° 138 forme avec la rue de Croix de Saint-Pierre sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, l'automobile de M. ROUSSET a percuté celle de M. A... ; que les appelants soutiennent que cet accident est dû au fonctionnement défectueux de l'appareil de signalisation automatique provisoirement installé sur la RN 138 qu'empruntait le véhicule de M. ROUSSET ; Considérant que les circonstances de l'espèce font apparaître que M. ROUSSET s'est engagé dans le carrefour de façon particulièrement imprudente ; qu'il reconnaît, dans ses propres déclarations faites dans le cadre du constat amiable, avoir ralenti à environ 30 mètres du feu allumé au rouge puis, accéléré parce qu'en se rapprochant du carrefour le feu vert était lumineux ; qu'ainsi M. ROUSSET a délibérément pris le risque de franchir le carrefour alors qu'il savait que le feu rouge était resté allumé ; qu'il s'ensuit, bien qu'il soit constant que l'appareil de signalisation situé sur la RN 138 au carrefour où s'est produit la collision présentait une anomalie résultant du défaut d'obturateur au dos de l'ampoule éclairant le feu vert, de sorte que ce feu devenait lumineux sous l'action du soleil, et que la commune de Saint-Cyr-sur-Loire n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cet ouvrage, qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette collision soit en relation directe de cause à effet avec la défectuosité de cet appareil ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que les moyens tirés d'une "erreur manifeste d'appréciation des faits" et d'une "violation de la loi et des principes généraux du droit régissant la mise en cause de la responsabilité de la puissance publique à raison des dommages causés par l'existence et le fonctionnement des ouvrages publics" ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être rejetés ; Sur les demandes de condamnation aux dépens : Considérant que les conclusions à fin de condamnation aux dépens présentées tant par les appelants que par la commune de Saint-Cyr-sur-Loire ne sont pas justifiées ni même chiffrées ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter ;Article 1er : La requête de M. Rémy ROUSSET et du GROUPE DES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire tendant à la condamnation des appe-lants aux dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROUSSET, au GROUPE DES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, R200

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