CETATEXT000007519179 J4XLX1991X10X0000001454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 octobre 1991, 89NT01454, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01454 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 5 octobre 1989, présentée pour Mme Henriette Y..., demeurant ..., par la SCP RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES, d'une part, a condamné la commune d'Erquy, à lui verser la somme de 2 768,48 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'inondation de sa maison, et d'autre part, a condamné cette commune à supporter la charge définitive des frais d'expertise ; 2°) de condamner la commune d'Erquy à lui verser la somme de 31 842,39 F, avec intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, CARON, avocat de la commune d'Erquy, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de la société Bourdin et Chaussée, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Les jugements ... visent l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise ** " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune ordonnance de clôture de l'instruction n'a été prise dans le cadre de la procédure de première instance ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement arguer de l'absence de visa de l'ordonnance de clôture pour soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et en demander l'annulation ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Erquy et l'entreprise Bourdin et Chaussée à la requête de Mme Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de RENNES a été notifié à Mme Y... le 19 juillet 1988 ; que cette dernière a présenté, le 12 septembre 1988, une demande d'aide judiciaire en vue d'interjeter appel de ce jugement ; qu'à la suite de la décision accordant à l'intéressée le bénéfice de cette aide, notifiée le 8 août 1989, la requête de Mme Y... devant la Cour a été enregistrée le 5 octobre 1989, soit avant l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, la commune d'Erquy et l'entreprise Bourdin et Chaussée ne sont pas fondées à soutenir que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations d'eaux constatées en 1983 au rez-de-chaussée de la maison dont Mme Y... est propriétaire à Erquy (Côtes d'Armor) ont été provoquées à la fois par le déversement d'eaux usées à la suite des ruptures accidentelles d'une canalisation communale et par l'écoulement d'eaux de ruissellement et d'eaux pluviales en direction de cette maison implantée en contrebas d'un terrain présentant une forte déclivité ; qu'ainsi Mme Y... est fondée à demander réparation à la commune d'Erquy, même en l'absence de faute, de la part des dommages imputables à l'ouvrage public par rapport auquel elle a la qualité de tiers ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'absence de précautions suffisantes prises par la requérante contre les risques d'inondation, eu égard à la disposition naturelle des lieux, a concouru à aggraver les désordres ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'ensemble de ces circonstances en mettant à la charge de la commune d'Erquy 20 % des conséquences dommageables des infiltrations litigieuses ; Sur le montant du préjudice : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., les travaux de drainage, dont la réalisation a commencé antérieurement au sinistre de 1983, n'ont pas été rendus nécessaires par la rupture de la canalisation, mais par la situation naturelle des lieux ; que si la requérante demande que, dans l'hypothèse où le coût des travaux de drainage serait exclu du montant du préjudice, l'évaluation de la remise en état des locaux soit majorée d'une somme équivalente, elle n'apporte à l'appui de ses prétentions aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, cette demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé l'indemnité que la commune a été condamnée à lui verser à la somme de 2 768,48 F ; que la commune n'est pas davantage fondée à demander, par la voie du recours incident, à être dégagée de toute responsabilité dans le présent litige ; Sur les conclusions en garantie présentées par la commune d'Erquy à l'encontre de l'entreprise Bourdin et Chaussée : Considérant que la commune demande qu'au cas où sa responsabilité serait retenue, l'entreprise Bourdin et Chaussée, qui a effectué pour son compte les travaux de voirie au cours desquels la canalisation d'eaux usées s'est rompue, soit condamnée à la garantir de l'intégralité de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 octobre 1989 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les dépens : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'entreprise Bourdin et Chaussée, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des données de l'espèce en mettant la totalité du coût de l'expertise ordonnée en référé à la charge de la commune d'Erquy ; que si Mme Y... demande, en outre, la condamnation de la commune aux entiers dépens de l'instance, ses conclusions sont dépourvues de toute précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner Mme Y... à payer à l'entreprise Bourdin et Chaussée la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - Les intérêts afférents à l'indemnité de deux mille sept cent soixante huit francs quarante huit centimes (2 768,48 F) que la commune d'Erquy a été condamnée à verser à Mme Y... par le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 7 juillet 1988 et échus le 5 octobre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions d'appel incident et provoqué de la commune d'Erquy sont rejetés.Article 3 - Les conclusions de l'entreprise Bourdin et Chaussée tendant à la condamnation de Mme Y... aux entiers dépens et au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune d'Erquy, à l'entreprise Bourdin et Chaussée et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, R192, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.