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89NT00845

CETATEXT000007519189 J4XLX1991X06X0000000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00845, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00845 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance du 18 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Jacques LE PECHON, contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes n° 841386 du 21 juillet 1988 ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1988, sous le n° 101825, présentée pour M. Jacques LE PECHON, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), ..., par Me Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. LE PECHON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1988 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il le condamne à payer à la commune de Pleneuf-Val-André (Côtes d'Armor) les sommes de 2 500 F hors taxe et de 74 549,13 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1984, en réparation des désordres affectant, respectivement, le revêtement de sol et le système acoustique de la salle polyvalente située "Au Guémadeuc" ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée contre lui par la commune de Pleneuf-Val-André devant le Tribunal administratif de Rennes et de condamner ladite commune aux dépens comprenant les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un contrat d'architecture et d'ingénierie du 15 octobre 1980, la commune de Pleneuf-Val-André (Côtes d'Armor) a confié à M. LE PECHON, architecte, une mission complète normalisée de première catégorie M2, pour la construction d'une salle polyvalente au lieudit "Guemadeuc" ; qu'après l'achèvement des travaux, le revêtement de sol a présenté des décollements et l'insonorisation de la salle principale s'est révélée défectueuse ; que M. LE PECHON fait appel du jugement du 21 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à supporter, respectivement, la moitié et la totalité des conséquences dommageables de ces désordres et malfaçons et, par suite, à verser les indemnités correspondantes à la commune de Pleneuf-Val-André ; En ce qui concerne les désordres affectant le revêtement de sol : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les phénomènes de condensation qui ont causé le décollement des dalles de linoléum constituant le revêtement de sol des locaux de la salle polyvalente n'ont pu se produire qu'en raison du défaut de raccordement du câble de liaison de la ligne pilote permettant la mise sous tension des câbles chauffants incorporés à la dalle ; que ce manquement est imputable à l'entreprise chargée du lot chauffage-ventilation à qui, en outre, l'article 1.7.3 du cahier des clauses techniques particulières faisait obligation de réaliser des essais de fonctionnement continu et de température dont l'exécution, si elle avait eu lieu, aurait révélé l'existence de cette défaillance technique et, ce faisant, évité le phénomène de condensation à l'origine des désordres ; qu'il a été facilité par une négligence de l'architecte dans l'exécution de sa mission de surveillance des travaux ; Considérant que, pour s'exonérer de sa responsabilité, M. LE PECHON invoque les mentions du procès-verbal de réception des travaux du 4 juin 1982 figurant sous la rubrique "remarques générales" et selon lesquelles "les essais seront menés au début de la saison froide avec mise en chauffe progressive et constatation de la conformité des résultats avec les objectifs définis au marché" ; qu'à supposer même que ces prescriptions puissent être regardées comme s'imposant à la commune et que cette dernière n'ait pas fait précéder la mise en service de l'ouvrage de tels essais, cette circonstance est dépourvue d'influence sur la cause du dommage, exclusivement imputable au manquement de l'entreprise et à la négligence de l'architecte ; Considérant qu'il suit de là que M. LE PECHON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la commune de Pleneuf-Val-André une somme de 2 500 F hors taxe, réparant la moitié des conséquences dommageables des désordres causés au revêtement de sol de la salle polyvalente ; En ce qui concerne les malfaçons affectant le système d'insonorisation de la salle principale : Considérant que le marché passé par la commune de Pleneuf-Val-André avec les entreprises chargées de la construction de la salle polyvalente et, notamment, de l'aménagement de son acoustique, se référait au cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976 ; qu'il ressort des articles 41 et 44 de ce texte que les travaux devaient faire l'objet d'une réception unique à la suite de laquelle s'ouvraient, d'une part, un délai de garantie d'un an pendant lequel les entrepreneurs étaient tenus à une obligation "de parfait achèvement", d'autre part, pour les désordres qui n'étaient pas apparus à la date de cette réception unique, le délai de la garantie décennale sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné en première instance, que dès après la mise en service de la salle polyvalente, l'utilisation de la salle principale a révélé l'existence de "réverbérations" phoniques ; qu'il n'est pas contesté que ces malfaçons sont apparues dans toute leur ampleur postérieurement à la réception unique des travaux qui a été prononcée sans réserve le 4 juin 1982 en ce qui concerne les travaux d'acoustique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. LE PECHON, la réparation de ces malfaçons ne pouvait pas être demandée par la commune de Pleneuf-Val-André sur le fondement contractuel mais, seulement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il suit de là que la demande par laquelle ladite commune a saisi le tribunal administratif le 28 mai 1984 n'était pas tardive ; Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif sur la base des conclusions du rapport d'expertise, les malfaçons affectant le dispositif d'acoustique de la salle principale, lequel devait "permettre l'organisation de concerts et de spectacles" conformément aux prescriptions du programme des travaux, résultent d'une erreur de conception qui engage l'entière responsabilité de l'architecte, M. LE PECHON ; que les travaux d'un montant de 74 549,13 F toutes taxes comprises auxquels la commune a dû faire procéder pour y remédier étaient nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ; qu'ils ne sauraient donc présenter le caractère de travaux supplémentaires ni apporter une plus-value au bâtiment, la circonstance que leur montant n'a pas entraîné un dépassement du coût d'objectif fixé à 3 400 000 F hors taxe par le marché étant, par ailleurs, sans influence sur la réalité du préjudice causé à la commune du fait de la faute de conception commise par l'architecte ; Considérant que M. LE PECHON n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer la somme de 74 549,13 F toutes taxes comprises en réparation des malfaçons affectant le dispositif d'insonorisation du local principal de la salle polyvalente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête par laquelle M. LE PECHON demande l'annulation du jugement attaqué, ainsi que la condamnation de la commune de Pleneuf-Val-André aux dépens, dont les frais d'expertise, doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de M. Jacques LE PECHON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LE PECHON, à la commune de Pleneuf-Val-André (Côtes d'Armor), aux entreprises Gauthier, Le Brun et Sarpic, à la société d'exploitation des Ets Budet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES Code civil 1792, 2270

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