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89NT00857

CETATEXT000007519194 J4XLX1991X06X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00857, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00857 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la décision en date du 9 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO857, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme MERO-ROUSSELOT-SATIA ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai et 3O septembre 1988, présentés pour la société anonyme MERO-ROUSSELOT-SATIA, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme UNIPECTINE et représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société MERO-ROUSSELOT-SATIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1976 au 31 décembre 198O par avis de mise en recouvrement du 5 mars 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un contrat en date du 16 mai 1973, la société anonyme UNIPECTINE, dont le siège était à REDON (Ille-et-Vilaine) et aux droits de laquelle est venue la société anonyme MERO-ROUSSELOT-SATIA, s'est engagée à fournir la société suisse NESTEC, filiale de la société NESTLE, en pectine E, produit qui devait entrer dans la composition d'un nouveau dessert que cette dernière société envisageait de lancer sur le marché international, en particulier aux ETATS-UNIS ; que si ce contrat prévoyait la fourniture de 4OO tonnes de pectine E en 1974 et 5OO tonnes pour chacune des années suivantes, jusqu'au 31 janvier 1979, la société NESTEC a constaté dès le début de l'année 1974 que ses besoins en pectine E seraient nettement inférieurs à ceux qui avaient été convenus, en raison de l'échec de la commercialisation de ce dessert aux ETATS-UNIS ; que par un nouvel accord en date du 12 septembre 1975, il était convenu de résilier le contrat du 16 mai 1973, moyennant le versement par la société NESTEC, d'une somme de 12 millions de francs ; que la société MERO-ROUSSELOT-SATIA conteste l'assujettissement de cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée auquel l'administration a procédé à la suite de la vérification de comptabilité dont la société UNIPECTINE a été l'objet en 1981 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué relève notamment que l'indemnité susmentionnée a eu pour but de compenser le manque à gagner de la société UNIPECTINE à la suite de la rupture du contrat initial et qu'il s'agissait ainsi d'une recette commerciale passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a dès lors implicitement mais nécessairement, et contrairement à ce que soutient la société requérante, précisé le motif pour lequel il entendait écarter le moyen selon lequel la somme perçue avait le caractère de dommages-intérêts ; qu'il suit de là que la société MERO-ROUSSELOT-SATIA n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée à la société UNIPECTINE le 4 juin 1981, que le service a exposé les considérations de droit et de fait qui justifiaient, selon lui, que l'indemnité de 12 millions de francs susmentionnée fût assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à supposer que les motifs retenus par l'administration aient été erronés, comme le soutient la société requérante, cette circonstance ne l'a pas privée de la possibilité de contester le bien-fondé de l'assujettissement de ladite somme à la taxe sur la valeur ajoutée comme elle l'a fait dans sa réponse à la notification de redressement ; Considérant, d'autre part, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur régional des impôts rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1° Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats", et qu'aux termes de l'article 258 du même code : "Une affaire est réputée faite en France, s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en France ; s'il s'agit de toute autre affaire, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en France" ; Considérant qu'il est constant que le versement à la société UNIPECTINE d'une indemnité de 12 millions de francs par la société NESTEC a eu pour objet de mettre fin au contrat susmentionné en date du 16 mai 1973 et de libérer ainsi cette dernière de l'obligation d'achat de pectine E à laquelle elle s'était contractuellement engagée ; qu'il résulte de l'instruction que la résiliation dudit contrat a été décidée d'un commun accord entre les parties et en conséquence de la défaillance de l'acheteur dont les besoins en pectine E se sont révélés, en raison de l'insuffisance des débouchés escomptés, très inférieurs à ceux qui avaient été évalués lors de la conclusion du contrat ; que la résiliation intervenue dans ces conditions, alors même qu'elle n'avait pas été prévue au contrat, doit être regardée, non comme la conséquence d'un "événement de force majeure", mais comme entrant dans les risques normalement associés au déroulement aléatoire d'une affaire ; que le versement de l'indemnité litigieuse, en contrepartie de cette résiliation, compense, ainsi, un manque à gagner inhérent à une activité commerciale ; qu'il résulte d'ailleurs des correspondances échangées entre les parties qu'avant même l'exécution du contrat, celles-ci avaient envisagé de pallier ce manque à gagner ; que la circonstance que les investissements réalisés par la société UNIPECTINE pour satisfaire la commande prévue au contrat auraient été engagés "en pure perte", est sans incidence sur la nature de la somme en litige ; que, dans ces conditions, la somme de 12 millions de francs a le caractère d'une recette commerciale qui a été soumise à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée, et non, comme le soutient la requérante, celui de dommages-intérêts ou d'une plus-value à long terme ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le versement de l'indemnité litigieuse sur un compte bancaire en France a permis à la société NESTEC de se libérer de l'obligation à laquelle elle s'était engagée de se fournir en pectine E, dans des quantités prédéterminées, auprès de la société UNIPECTINE dont le siège était en France ; que cette dernière société, en renonçant ainsi, moyennant le versement de l'indemnité, à faire valoir les droits qu'elle tenait du contrat du 16 mai 1973, expressément soumis au droit français, a rendu à la société NESTEC un service que celle-ci a utilisé en France, au sens des dispositions précitées de l'article 258 du code général des impôts dans sa rédaction -seule applicable à l'espèce- en vigueur au 12 septembre 1975, date à laquelle les parties ont entendu mettre fin au contrat du 16 mai 1973 ; Considérant que le service rendu par la société UNIPECTINE dans les conditions précitées ne saurait être regardé comme portant sur des objets ou des marchandises exportés ; que, par suite, l'opération en cause ne peut, contrairement à ce que soutient la société requérante, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 262, alors applicable, du code général des impôts aux termes desquelles "les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou des marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MERO-ROUSSELOT-SATIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1976 au 31 décembre 198O ;Article 1er - La requête de la société MERO-ROUSSELOT-SATIA est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société MERO-ROUSSELOT-SATIA et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-02-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 258, 262

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