CETATEXT000007519198 J4XLX1992X05X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/91/CETATEXT000007519198.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 90NT00261, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00261 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 1990 sous le n° 90NT00261, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la S.A.R.L. Société Technique et Industrielle du Trait (S.T.I.T.) la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 août 1980 et 1981 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A.R.L. S.T.I.T. ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts : "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. S.T.I.T. a souscrit, le 3 décembre 1980, avec la compagnie d'assurances "Les assurances mutuelles - Le conservateur", un contrat dont l'article 7 stipule : "Il est versé à la contractante, dans les limites de la réserve de garantie définie à l'article 8, pour chaque salarié qui quitte cette dernière à l'âge de la retraite ou en cas de licenciement, un capital tel qu'il est défini dans les conventions collectives en vigueur" ; que la réserve de garantie, au 31 décembre d'un exercice, "est égale à la cotisation de l'exercice nette de frais (6 %) diminuée des règlements effectués au cours de l'exercice et augmentée de la réserve constituée au 31 décembre de l'année précédente, capitalisée viagèrement pour une durée d'un an selon le tarif collectif de capitaux différés, en fonction de l'âge moyen du groupe. A cette somme, viendront s'ajouter les répartitions bénéficiaires prévues au titre III ..." ; que, en échange de cette garantie, la S.A.R.L. S.T.I.T. verse chaque année une prime d'assurance dont le montant est égal à 3,5 % de la masse globale annuelle des salaires des affiliés servant de base au calcul des différentes cotisations sociales, ce taux étant révisable périodiquement en fonction des réserves constituées des charges à venir, et des modifications de l'accord d'entreprise ; Considérant que les primes d'assurance ainsi versées par la S.A.R.L. S.T.I.T., dont celle-ci, en application des dispositions sus-analysées du contrat, perd la libre disposition au profit de la compagnie d'assurances "Les assurances mutuelles - Le conservateur", doivent être regardées comme des charges d'exploitation remplissant les conditions requises pour être déduites des résultats de l'exercice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen, a déchargé la S.A.R.L. S.T.I.T. des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 août 1980 et 1981 à raison des redressements effectués sur les sommes versées en vertu d'un contrat d'assurance groupe ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la S.A.R.L. Société Technique et Industrielle du Trait. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38 par. 2, 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.