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90NT00314

CETATEXT000007519201 J4XLX1992X05X0000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mai 1992, 90NT00314, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00314 C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour M. Eric Y..., demeurant ... et pour M. Bernard Y..., demeurant à la même adresse, par Me B. André, avocat à la Cour et enregistrée le 19 juin 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00314 ; MM. Y... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 8736 du 20 mars 1990 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Caen a retenu deux tiers de responsabilité à l'encontre de M. Eric Y... et a limité à 473 666,67 F et à 33 333,33 F la condamnation du département du Calvados à l'égard de M. Eric Y... et de M. Bernard Y... ; 2°) de décider que le département du Calvados est entièrement responsable de l'accident dont M. Eric Y... a été victime ; 3°) de condamner le département du Calvados à payer à M. Eric Y... la somme de 3 451 000 F sous forme de capital ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 89 600 F payable trimestriellement, indexée sur les rentes accident du travail avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et revalorisable selon les modalités prévues par la loi du 27 août 1974 ; 4°) de décider, en cas de condamnation du dépar-tement au versement d'un capital, que ce capital représente la somme de 4 718 033,60 F ; 5°) de condamner le département du Calvados à réparer le préjudice moral subi par M. Bernard Y... qui s'élève à 160 000 F ; 6°) de décider que les indemnités accordées à MM. Y... porteront intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande au tribunal administratif et que ces intérêts seront capitalisés ; 7°) de condamner le département aux dépens de l'appel et aux frais de justice ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me ANDRE, avocat de MM. Y..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que l'accident dont a été victime M. Eric Y... le 23 juin 1984, vers 9 h 35, alors qu'il circulait en automobile sur la route départementale n° 138 en direction de Falaise, a été provoqué par la présence sur le bord de la chaussée d'une couche de gravillons sur laquelle, après une manoeuvre de freinage, il a dérapé ; que le département du Calvados ne conteste pas l'absence de signalisation de l'existence de cette couche de gravillons laquelle constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, eu égard aux traces du freinage amorcé sur une partie rectiligne de la voie, à la violence du choc, aux conditions de visibilité parfaite, que M. Eric Y..., qui connaissait bien les lieux, a commis une imprudence en n'apportant pas une attention suffisante à la conduite de son véhicule ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le conducteur qui a été éjecté de son véhicule n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité alors qu'il en avait l'obligation ; que, contrairement à ce qui est allégué, cette circonstance doit être regardée comme ayant participé à la survenance des dommages ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à exonérer partiellement le département du Calvados de sa responsabilité ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, le Tribunal adminis-tratif de Caen s'est livré à une exacte appréciation en condamnant ce dernier à réparer le tiers des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : En ce qui concerne l'évaluation du préjudice de M. Eric Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eric Y..., qui, à la date des faits, était âgé de 21 ans et était étudiant à l'université de Caen, reste, à la suite de l'accident, atteint d'un important traumatisme médullaire qui a laissé comme séquelles une paraplégie sensitivomotrice et divers troubles graves entraînant une incapacité permanente partielle de 85 % ; qu'en outre, il a enduré des souffrances considérables et supporte un préjudice esthé-tique important ; que son état lui impose la nécessité de recourir à l'aide partielle d'une tierce personne ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à 2 200 000 F dont la moitié pour les seuls troubles de nature physiologique ; que si le requérant justifie des frais de scolarité, d'un montant de 51 000 F, pris en compte par le jugement attaqué, il n'en est pas de même pour sa demande d'indemnisation des dépenses d'aména-gement d'un logement et d'acquisition de matériels spécia-lisés qui seraient rendus nécessaires par son infirmité ; qu'à ces divers chefs de préjudice, il y a lieu d'ajouter une somme de 270 805,02 F correspondant aux dépenses exposées par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados à titre de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hos-pitalisation et de transport ; qu'ainsi, et compte tenu du partage de responsabilité, le tiers de la somme de 2 521 805,02 F, soit 840 601,67 F, doit être mis à la charge du département du Calvados ; En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados : Considérant que ladite caisse réclame devant la Cour le remboursement de la somme de 5 762,08 F représentant des prestations supplémentaires versées à M. Eric Y... le 28 août 1989 ; que ces dernières ont été exposées avant le prononcé du jugement attaqué et n'ont pas fait l'objet d'une demande de remboursement en première instance ; que, dès lors, il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ; Considérant que, si la caisse demande également le remboursement de prestations à venir représentant un capital évalué forfaitairement à 232 516,12 F, elle n'apporte aucune précision circonstanciée sur le caractère certain de telles prestations ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en poursuivre le paiement ; Considérant que la caisse justifie des débours s'élevant à 270 805,02 F à titre de frais médicaux, pharma-ceutiques, d'hospitalisation et de transport ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu de l'article 376-1°, 3° ali-néa, du code de la sécurité sociale, s'imputer que sur la part de condamnation du département du Calvados assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire aux indemnités allouées en rembour-sement des frais susmentionnés payés par la caisse et à la fraction de l'indemnité allouée en réparation des chefs de préjudice qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l'affaire, cet élément d'indemnisation doit être évalué à 1 370 805,02 F ; que le montant de la somme qui peut être consacré au dédommagement de la caisse, compte tenu du partage de res-ponsabilité ci-dessus rappelé, s'élève ainsi à 456 935 F ; que, par suite, la créance de ladite caisse étant inférieure à cette somme peut être, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, intégralement recouvrée ; qu'il y a lieu de condamner le département du Calvados à payer à la caisse de sécurité sociale une indemnité de 270 805,02 F ; En ce qui concerne les droits de M. Eric Y... : Considérant que M. Eric Y... a droit à la différence entre le montant total de la somme mise à la charge du département du Calvados et celui de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, soit la somme de 569 796,65 F ; qu'il y a lieu de condamner le département du Calvados à payer à M. Eric Y... la somme de 569 796,65 F ; En ce qui concerne le préjudice de M. Bernard Y... : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Bernard Y..., père de la victime en l'évaluant à 100 000 F et en fixant, compte tenu du partage de responsabilité, la condamnation du département à la somme de 33 333,33 F ; Sur les intérêts demandés par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados : Considérant que ladite caisse a droit aux intérêts de la somme de 270 805,02 F représentant les frais qu'elle a exposés à compter des différentes dates auxquelles elle en a demandé et justifié le versement, soit le 24 février 1987 pour un montant de 261 677,21 F, le 20 mars 1987 pour un montant de 6 620,81 F et le 8 juillet 1987 pour un montant de 2 507 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts demandés par MM. X... et Bernard Y... : Considérant que M. Eric Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 569 796,65 F à compter du 9 janvier 1987, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 20 mars 1990, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée le 26 juin 1989 par les requérants ; que ceux-ci, dans leur appel enregistré le 19 juin 1990 au greffe de la Cour, demandent une nouvelle capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts sur la somme allouée par le tribunal ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; qu'en revanche, la capitalisation est demandée à bon droit par M. Eric Y... sur le complément d'indemnité, d'un montant de 96 129,98 F, qui lui est accordé par la Cour ; que, dès lors, conformément auxdites dispositions, il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à cette demande ; Sur les conclusions de MM. X... et Bernard Y... tendant à la condamnation du département du Calvados au frais de procédure : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er - La somme de quatre cent soixante treize mille six cent soixante six francs soixante sept centimes (473 666,67 F) que le département du Calvados a été condamné à verser à M. Eric Y... par le jugement en date du 20 mars 1990 du Tribunal administratif de Caen est portée à cinq cent soixante neuf mille sept cent quatre vingt seize francs soixante cinq centimes (569 796,65 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 1987. Les intérêts échus le 19 juin 1990 sur la somme de quatre vingt seize mille cent vingt neuf francs quatre vingt dix huit centimes (96 129,98 F) seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - La somme de deux cent mille deux cent soixante huit francs trente quatre centimes (200 268,34 F) que le département du Calvados a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados par le jugement en date du 20 mars 1990 du Tribunal administratif de Caen est portée à deux cent soixante dix mille huit cent cinq francs deux centimes (270 805,02 F), avec intérêts de droit sur la somme de deux cent soixante et un mille six cent soixante dix sept francs vingt et un centimes (261 677,21 F) à compter du 24 février 1987, sur celle de six mille six cent vingt francs quatre vingt un centimes (6 620,81 F) à compter du 20 mars 1987 et sur celle de deux mille cinq cent sept francs (2 507 F) à compter du 8 juillet 1987.Article 3 - Le jugement en date du 20 mars 1990 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de MM. X... et Bernard Y... et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et Bernard Y..., à la caisse primaire d'assu-rance maladie du Calvados et au département du Calvados. 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code civil 1154 Code de la sécurité sociale 376

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