CETATEXT000007519204 J4XLX1992X05X0000000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519204.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 90NT00336, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00336 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 juillet 1990 et 1er mars 1991, présentés pour la société anonyme VIARD, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et par la société civile professionnelle Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société VIARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Gruchet-le-Valasse ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 ; - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations présentées par Me Briard, avocat de la société VIARD, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 27 juin 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 3 312 F, des pénalités dont était assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme VIARD a été assujettie au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme VIARD relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : " ... seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 sexies-2 du même code, reprises à l'article L.45 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; que la vérification de la comptabilité de la société anonyme VIARD a été effectuée à partir du 26 mai 1981 par un inspecteur de la direction des services fiscaux de la Seine-Maritime dans le ressort de laquelle se trouvait le siège de la société ; que cet inspecteur tenait des dispositions précitées compétence pour assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par la société requérante ; que la circonstance qu'il fût rattaché à "l'inspection divisionnaire du chiffre d'affaires de Bolbec" au regard de l'organisation interne du service ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par la société pour contester la régularité de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur principal qui a apposé son visa sur la notification de redressement adressée à la société requérante le 28 décembre 1981 était affecté à cette date à la direction des services fiscaux du département de la Seine-Maritime ; que la société anonyme VIARD ne saurait, dès lors, remettre en cause la validité de ce visa en se bornant à soutenir qu'elle est "certaine" que l'agent concerné était en congé à la date précitée ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, sur ce point, des mentions que comporterait la notification adressée à un autre contribuable ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la vérification de sa comptabilité a pu être régulièrement étendue aux exercices clos en 1975 et 1976, dès lors que le déficit déclaré au cours de ces exercices prescrits a été imputé sur le résultat d'un exercice non prescrit ; que les mentions portées à cet égard sur la notification de redressement étaient suffisamment précises pour permettre à la société requérante de discuter le bien-fondé du rehaussement consécutif à l'annulation du déficit reportable ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a fait apparaître que la société anonyme VIARD avait omis d'enregistrer, au cours de l'exercice clos en 1977, une recette de 23 175 F alors que le bénéfice déclaré au titre de ladite année s'élevait à 14 825 F ; qu'il est encore établi que c'est à tort qu'avait été imputé sur cet exercice un déficit reportable de 33 276 F ; qu'enfin il n'est pas contesté que des recettes de l'exercice ont été enregistrées avec beaucoup de retard ; qu'en raison de ces irrégularités graves et répétées, la comptabilité de la société ne pouvait être regardée comme sincère et probante au titre de l'exercice en cause ; que l'administration était, dès lors, en droit de rectifier d'office les bénéfices de ladite société ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu d'une instruction administrative du 21 juillet 1969 publiée au bulletin officiel des contributions directes, le montant des intérêts de retard applicables en cas de redressement doit être plafonné sauf en cas de taxation d'office à 25 % quelle que soit l'importance des droits éludés par rapport aux droits réellement dus ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société anonyme VIARD, qui était en situation de rectification d'office, est fondée à se prévaloir de cette doctrine pour demander que, pour l'application des intérêts de retard que l'administration a, en cours de procédure, substitué aux pénalités de mauvaise foi, le taux retenu soit ramené de 37,5 % à 25 % ; qu'il y a lieu, par suite, et dans cette seule limite, de faire droit à la demande de la société requérante ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article L.8.1, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme VIARD la somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de trois mille trois cent douze francs (3 312 F), en ce qui concerne les pénalités dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme VIARD a été assujettie au titre de l'année 1977, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de ladite société.Article 2 : Pour l'application des intérêts de retard dont sont assortis les droits restant à la charge de la société anonyme VIARD il sera fait application d'un taux de 25 %.Article 3 : Il est accordé à la société anonyme VIARD décharge de la différence entre le montant des intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre de l'année 1977 et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme VIARD est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme VIARD et au ministre du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1649 sexies-2 CGI Livre des procédures fiscales L45 CGIAN2 376 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1969-07-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.