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89NT01526

CETATEXT000007519207 J4XLX1992X02X0000001526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519207.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 février 1992, 89NT01526, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01526 C DUPOUY CADENAT VU, enregistrées le 15 décembre 1989, la requête présentée pour MM. Z... et Michel X..., demeurant respectivement 3 et 9 cité Charles Ollivrin à Rostrénen

(22110), et l'intervention présentée pour les assurances mutuelles agricoles de Landerneau et la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, ayant leur siège ..., par la SCP Druais, Doucet, avocats ; MM. Z... et Michel X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Côtes du Nord soit déclaré responsable de l'accident de la circulation dont M. Gaël X... a été victime le 6 avril 1986, à Kergrist-Moelou, sur le chemin départemental n° 31, et condamné à verser, d'une part, à M. Michel X... la somme de 2 150 F en réparation du préjudice matériel qu'il a subi en sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté et, d'autre part, à M. Gaël X... une indemnité provisionnelle de 50 000 F à valoir sur le montant de l'indemnité destinée à réparer son préjudice corporel, déterminé après expertise médicale ; 2°) de condamner le département des Côtes du Nord à leur verser les indemnités précitées, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par M. Gaël X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me DRUAIS, avocat de MM. X... et des ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LANDERNEAU, de Me Y..., se substituant à Me GOSSELIN, avocat du département des Côtes d'Armor, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que, le 6 avril 1986, vers 1 heure 45, sur le chemin départemental n° 31 entre Rostrenen et Kergrist-Moëlou (Côtes d'Armor), au lieu-dit "Kermablouzé", une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. Gaël X... et celui qui venait en sens inverse ; que les requérants soutiennent que cet accident a été provoqué par l'existence, à cet endroit, d'une importante déformation de la chaussée, qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation particulière et qui a obligé M. X... à se déporter brusquement sur la gauche pour tenter de l'éviter ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que même si des panneaux avaient été placés à la sortie de Rostrenen pour informer les usagers du mauvais état de la route, à l'endroit où s'est produite la collision les défectuosités de la chaussée ne faisaient l'objet d'aucune signalisation ; que l'absence de signalisation particulière de ce danger révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité des Côtes d'Armor ; que, toutefois, M. X... a commis une grave imprudence en circulant à une vitesse excessive, malgré un manque de visibilité, sur une route que les conditions climatiques défavorables de l'hiver précédent avaient profondément dégradée ; que cette imprudence est constitutive d'une faute exonérant le département de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et Michel X..., la compagnie d'assurances "Les assurances mutuelles agricoles de Landerneau" et la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions des consorts X..., des assurances mutuelles agricoles de Landerneau et de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère tendant au remboursement des frais irrépétibles ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.8.1 précité, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de les condamner à verser au département des Côtes d'Armor une somme globale de 3 000 F au titre de ce même article L.8.1 ;Article 1er - Les conclusions de la requête de MM. Z... et Michel X..., de la compagnie d'assurances "Les assurances mutuelles agricoles de Landerneau" et de la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère sont rejetées.Article 2 - MM. Z... et Michel X..., "Les assurances mutuelles agricoles de Landerneau" et la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère verseront au département des Côtes d'Armor une somme globale de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Gaël X..., à M. Michel X..., aux assurances mutuelles agricoles de Landerneau, à la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, au département des Côtes d'Armor et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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