CETATEXT000007519209 J4XLX1992X02X0000001541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 89NT01541, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01541 C DUPOUY CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 décembre 1989, présentée pour la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS, dont le siège est à Angers
(49100), boulevard du Doyenné, représentée par son président directeur général, par Me COLLIN, avocat ; La SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la société Meyre, représentée par le syndic à la liquidation de ses biens, à lui payer la somme de 280 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des désordres ayant affecté l'entrepôt frigorifique des abattoirs municipaux, et mis à la charge de cette société les frais d'expertise ; 2°) de condamner la société Meyre à lui verser la somme principale de 524 962,64 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1986, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ; VU la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS et de la ville d'Angers, de Me Y..., se substituant à Me DELAGE, avocat de la société Meyre, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des désordres ayant affecté les façades et la toiture de l'entrepôt frigorifique des abattoirs municipaux, la ville d'Angers et la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS propriétaire des locaux pour la durée du bail à construction conclu avec la ville le 9 août 1985, ont mis en cause, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité de la société Meyre, chargée de l'exécution des travaux de "charpente métallique, isolation, couverture, bardage", et de la société Fenox Veldhoen Isolatie, fabricant et fournisseur des panneaux d'isolation ; que, par jugement en date du 5 octobre 1989, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir donné acte à la ville d'Angers du désistement de sa requête et rejeté les conclusions dirigées contre la société Fenox Veldhoen Isolatie, a condamné la société Meyre, prise en la personne de Me X..., syndic à la liquidation de ses biens, à verser à la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS la somme de 280 000 F correspondant aux frais de remise en état du bâtiment, ainsi qu'à supporter la totalité des frais d'expertise ; que la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a fixé le montant du préjudice à une somme inférieure à l'estimation initiale de l'expert et qu'il a appliqué un abattement de vétusté pour le calcul de l'indemnité ; que, par la voie du recours incident, Me X... a demandé à la Cour de constater qu'aucune condamnation à paiement ne pouvait être prononcée à l'encontre de la société Meyre ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant, d'une part, que si la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour déterminer le montant du préjudice, sur la seconde estimation de l'expert, et non sur celle qu'il avait faite initialement, elle n'apporte à l'appui de ses conclusions aucun élément de nature à établir que le coût réel des travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment a été supérieur à l'évaluation retenue par le tribunal sur la base de cette seconde estimation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux n'ont commencé à se manifester que sept ans environ après la réception définitive de l'ouvrage, intervenue le 12 septembre 1977 ; qu'eu égard à la durée de vie normale des panneaux du type de ceux qui ont été endommagés, c'est à bon droit que le tribunal administratif a appliqué sur le coût des travaux de réparation un abattement pour vétusté de 30 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 280 000 F le montant de l'indemnité due pour la réparation des désordres ; Sur les conclusions incidentes de Me X... relatives à l'application de la législation en matière de liquidation des biens : Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicables d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des actions individuelles des créanciers à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à tous les créanciers de produire leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judi-ciaires ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nantes était compétent pour statuer sur la demande de la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS tendant à voir reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans les façades et la toiture de l'entrepôt construit par la société Meyre ; que s'il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer, le cas échéant, sur l'admission ou la non-admission des créances produites, le Tribunal administratif de Nantes, en condamnant la société Meyre à payer à la société requérante l'indemnité susmentionnée et à supporter les frais d'expertise, n'a pas entendu dispenser cette dernière société de l'application de ces dispositions ; qu'il suit de là que Me X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a excédé sa compétence en ne se bornant pas à déclarer la société Meyre débitrice des sommes en cause ; Sur les dépens : Considérant que, si la société Fenox Veldhoen Isolatie demande la condamnation de la ville d'Angers, de la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS et de la société Meyre, représentée par son syndic, aux entiers dépens de l'instance, ses conclusions ne sont assorties d'aucune précision sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions de la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS, partie perdante, tendant à la condamnation de la société Meyre, représentée par son syndic, au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS ainsi que le recours incident de Me X..., syndic à la liquidation des biens de la société Meyre sont rejetés.Article 2 - Les conclusions de la société Fenox Veldhoen Isolatie tendant à la condamnation des autres parties aux dépens sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES D'ANGERS, à Me X..., syndic à la liquidation des biens de la société Meyre, à la société Fenox Veldhoen Isolatie, à la commune d'Angers et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 18-03-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40