← France

89NT01551

CETATEXT000007519211 J4XLX1992X02X0000001551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519211.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 février 1992, 89NT01551, inédit au recueil Lebon 1992-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01551 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête sommaire, enregistrée le 28 décembre 1989, et le mémoire ampliatif enregistré le 20 février 1990, sous le n° 89NT01551, présentés pour la S.A. INTER-LOCATION, dont le siège est à Paris

(8e)..., représentée par le Président de son conseil d'administration en exercice, par Me X..., avocat ; La S.A. INTER-LOCATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 novembre 1989, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Mainvilliers (Eure-et-Loir) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me TAITHE, avocat de la S.A. INTER-LOCATION, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, la S.A. INTER-LOCATION soutient, d'une part, que l'article 1385 II bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, n'a pas d'effet rétroactif en ce qu'il réserve le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties aux seuls organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et, d'autre part, que la doctrine administrative maintient le bénéfice de l'exonération aux propriétaires non visés à l'article L 411-2 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 20-IV de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation ... II bis. A compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans, sauf en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux qui, au 15 décembre 1983, appartiennent à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles, à cette même date, les collectivités locales ont une participation majoritaire, lorsqu'ils ont été financés à l'aide de primes ou prêts bonifiés du crédit foncier de France ou de la caisse centrale de coopération économique ..." ; qu'aux termes de l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : - les offices publics d'aménagement et de construction ; - les offices publics d'habitations à loyer modéré ; - les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; - les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; - les sociétés anonymes de crédit immobilier ; - les fondations d'habitations à loyer modéré " ; qu'enfin, aux termes des dispositions du V de l'article 20 de la loi précitée du 30 décembre 1986 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le bénéfice de l'exonération de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1384 du code général des impôts, n'est plus susceptible d'être reconnu qu'aux organismes visés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la société requérante n'est pas au nombre des organismes visés à cet article et n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'il n'a pu être légalement mis fin avant l'expiration de la période de vingt-cinq ans prévue à l'article 1385-I précité du code général des impôts à l'exonération dont les immeubles en cause bénéficiaient ; Considérant que la société requérante soutient, sur la base des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, qu'une instruction administrative du 18 mai 1987 maintient le bénéfice de l'exonération aux propriétaires autres que les organismes d'HLM pour les logements répondant aux conditions définies par une instruction du 2 janvier 1985 ; que, toutefois, l'instruction invoquée ne peut être regardée comme ayant expressément admis le maintien, après l'intervention de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, de l'interprétation que donnait, sur ce point, de la loi de finances du 29 décembre 1983 l'instruction du 2 janvier 1985 ; que c'est, dès lors, à tort qu'elle est invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTER-LOCATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions susvisées, présentées pour la S.A. INTER-LOCATION, partie perdante à l'instance, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de la société INTER-LOCATION est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INTER-LOCATION et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS CGI 1385, 1384 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de la construction et de l'habitation L411-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 6C-1-85 1985-01-02 Instruction 6C-1-87 1987-05-18 Loi 83-1179 1983-12-29 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 par. IV Finances rectificative pour 1986

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.