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90NT00011

CETATEXT000007519213 J4XLX1992X03X0000000011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519213.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 90NT00011, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00011 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1990, présentée par la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT, dont le siège est ...Hôtel de Ville, représentée par ses trois associés ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 octobre 1989, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982, par avis de mise en recouvrement du 23 août 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. X... représentant la société LECOMTE-LACOSTE-PRENANT, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a été saisi de cinq demandes distinctes, les deux premières émanant de la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT et ayant trait aux compléments, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982, et d'autre part, de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 1980 et 1981, les trois autres émanant de M. Y..., de M. X... et de M. Z..., et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées sur les demandes émanant, d'une part, de la société et, d'autre part, sur chacune de celles émanant de MM. Y..., X... et Z... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 4 octobre 1989 doit être annulé en tant qu'il concerne la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de cette société, dans la limite des conclusions d'appel tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Y..., X... et Z... ont constitué, à compter du 1er janvier 1979, une société de fait pour l'exercice de leur activité de vétérinaire au Grand-Luce (Sarthe) ; que ladite société conteste les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour 1979 et pour la période du 1er janvier au 31 août 1982, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1982 ; Considérant, d'une part, que la circonstance que la notification de redressement qui lui a été adressée le 28 janvier 1983 fasse mention, dans les bases d'imposition retenues, d'opérations taxables qui incomberaient à la société de fait LECOMTE-LACOSTE et non à la société requérante, si elle peut avoir une incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, comme l'ont estimé les premiers juges qui ont prononcé la décharge des droits correspondants, ne saurait, par elle-même, avoir pour effet d'affecter la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société LECOMTE-LACOSTE-PRENANT pour ses propres opérations dès lors que, contrairement à ce que soutient cette dernière, ladite notification lui permettait de connaître le montant et les motifs des redressements mis à sa charge et qu'elle pouvait ainsi utilement contester ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a déposé avec retard l'ensemble des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à la période du 1er janvier au 31 août 1982 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été taxée d'office au titre de ladite période, en application de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les autres moyens tirés de ce que les impositions mises en recouvrement au titre de cette période l'ont été au terme d'une procédure de redressement irrégulière, sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le montant des impositions dont le versement a été réclamé à la société requérante par l'administration postérieurement à l'avis de mise en recouvrement du 23 août 1983, ne correspondrait pas au montant mentionné sur ce document est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'au surplus, la discordance ainsi relevée trouve son origine dans un dégrèvement accordé par l'administration et dans les versements effectués par la société, après le 23 août 1983 ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante a entendu contester le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de 1979, il résulte de l'instruction que le redressement portant sur les recettes non déclarées de cette période a été abandonné et que le pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée finalement retenu par le service a été déterminé à partir des recettes déclarées par la société elle-même ; Considérant, en dernier lieu, que la société LECOMTE-LACOSTE-PRENANT n'apporte pas, par la production d'une "déclaration récapitulative" établie en 1988 et qui n'est appuyée d'aucune pièce justificative, la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1982 ; qu'elle ne peut se prévaloir du caractère sommaire de la méthode utilisée par le service pour reconstituer ces bases dès lors qu'en l'absence de tout document comptable pour ladite année, le vérificateur était en droit de se référer aux résultats de l'activité de la société en 1981, majorés d'un taux dont elle n'établit pas qu'il ne correspondrait pas aux caractéristiques propres à l'accroissement de son activité d'un exercice à l'autre ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la position exprimée par un agent du service au cours de la procédure de redressement dans un document daté du 26 avril 1983 n'a pas eu pour objet, et ne saurait avoir pour effet, de la dispenser d'apporter toute justification à l'appui de sa demande tendant à la décharge des impositions en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et dans la limite des conclusions présentées devant la Cour, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 1989 est annulé en tant qu'il y est statué sur la demande présentée par la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT et afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, et dans la limite des conclusions présentées devant la Cour.Article 2 - La demande présentée par la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT devant le Tribunal administratif de Nantes dans la limite des conclusions de la requête et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66

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