← France

90NT00013

CETATEXT000007519218 J4XLX1992X03X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 90NT00013, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00013 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1990, présentée par M. Y..., demeurant ...

(72150)LE X... LUCE ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 octobre 1989, en tant qu'il a rejeté la demande de la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT, dont il est associé, tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à ladite société au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982, par avis de mise en recouvrement du 23 août 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,< Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a été saisi de cinq demandes distinctes, les deux premières émanant de la société de fait LECOMTE-LACOSTE-PRENANT et ayant trait aux compléments, d'une part, de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 août 1982, et d'autre part, de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 1980 et 1981, les trois autres émanant de M. Z..., de M. Y... et de M. A..., et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quel que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre les impositions en cause, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées sur les demandes émanant, d'une part, de la société et, d'autre part, sur chacune de celles émanant de MM. Z..., Y... et A... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 4 octobre 1989 doit être annulé en tant qu'il concerne M. Y... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Y... dans la limite des conclusions d'appel ; Considérant que la société de fait constituée, à compter du 1er janvier 1979 entre MM. Z..., Y... et PRENANT pour l'exercice de leur activité de vétérinaire a fait l'objet, en 1982, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 et au terme de laquelle des redressements lui ont été notifiés, notamment, en matière de bénéfices non commerciaux ; que M. Y..., qui a fait l'objet simultanément d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre de 1978, 1979, 1980 et 1981 à raison, notamment, de la part qui lui revenait dans les bénéfices non commerciaux de ladite société ; que s'il est recevable à contester ces compléments, en revanche, et dès lors qu'il n'a été assujetti personnellement à aucun droit de taxe sur la valeur ajoutée, ses conclusions tendant à la décharge de telles impositions sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'absence de redressement notifié à la société de fait LECOMTE-LACOSTE ne vicie pas la procédure de redressement engagée contre M. Y... à raison des impositions résultant du rehaussement des bénéfices non-commerciaux propres à la société LECOMTE-LACOSTE-PRENANT ; Considérant, en deuxième lieu, que les impositions contestées par M. Y... ont été établies par le service en suivant la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement qui lui a été adressée le 28 janvier 1983 ne comporterait pas le visa d'un inspecteur principal, exigé lors de la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office, est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement adressée personnellement à M. Y... le 28 janvier 1983 précise explicitement que la notification adressée à la société LECOMTE-LACOSTE-PRENANT le 22 décembre 1982 a été annulée et remplacée par une notification adressée à ladite société le 28 janvier 1983 ; que, dans ces conditions, la circonstance que, par suite d'une simple erreur matérielle, la notification qui a été adressée au requérant se borne à confirmer certains redressements en se référant à la notification du 22 décembre 1982 plutôt qu'à celle du 28 janvier 1983 ne saurait entacher d'irrégularité la notification personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et dans la limite des conclusions présentées devant la Cour, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 1989 est annulé en tant qu'il y est statué sur la demande présentée par M. Y... et dans la limite des conclusions présentées devant la Cour.Article 2 - La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif dans la limite des conclusions de la requête et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministr délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-02-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.