CETATEXT000007519223 J4XLX1992X03X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 91NT00021 91NT00113, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00021 91NT00113 C DUPUY CHAMARD VU I) le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 15 janvier 1991, sous le n° 91NT00021, présentés au nom de l'Etat par le SECRETAIRE D'ETAT, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (direction de l'administration et des services extérieurs) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 18 décembre 1990 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune de Saint-Florent-sur-Cher (Cher) la somme de 25.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1986 et capitalisation des intérêts échus le 22 juin 1990, en réparation des désordres affectant le revêtement "d'Hypalon" de la piscine municipale de type "CANETON", et qu'il a mis à sa charge 30 % des frais d'expertise ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la commune de Saint-Florent-sur-Cher devant le Tribunal administratif d'ORLEANS, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU II) la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 22 février 1991 sous le n° 91NT00113 et le 2 août 1991, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.), dont le siège est à la mairie de Cesson, ... (Seine-et-Marne), représentée par son président en exercice, par Me Brigitte A..., avocat à Paris ; L'A.G.E.P.I.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 18 décembre 1990, en tant qu'il a rejeté son intervention présentée au soutien de la demande de la commune de Saint-Florent-sur-Cher (Cher) ; 2°) de déclarer son intervention recevable ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours n° 91NT00021 du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et la requête n° 91NT00113 de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) sont relatifs aux conséquences de désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'ils sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte Z..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie, agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes Z..., X... et Y... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée de l'étanchéité et la société Billon-Structures, chargée de la charpente, a été constitué pour l'exécution des travaux, la société Général Bâtiment, chargée du gros-oeuvre, étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que, par une convention du 22 juin 1977, la commune de Saint-Florent-sur-Cher (Cher) a délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire le 15 juin 1978 et d'une réception définitive sans réserve le 26 juin 1979 ; que, postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus dont la commune de Saint-Florent-sur-Cher a demandé réparation devant le Tribunal administratif d'ORLEANS, notamment, aux architectes Z..., X... et Y..., au bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et aux sociétés Général Bâtiment, Eurelast et Billon-Structures sur le terrain de la garantie décennale, et à l'Etat sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ; que l'A.G.E.P.I.C. est intervenue au soutien de la demande de la commune ; que, par jugement du 18 décembre 1990, le tribunal administratif a condamné solidairement les architectes Z..., X... et Y..., et la société Billon-Structures à payer à la commune de Saint-Florent-sur-Cher la somme de 27.000 F ; qu'il a, également, prononcé la condamnation solidaire desdits architectes, de la société Eurelast et du bureau d'études Seri-Renault Ingénierie au paiement de la somme de 46.500 F à cette même commune et mis les frais d'expertise, dans la limite de 70 % de leur montant, à la charge solidaire de l'ensemble des constructeurs sus-désignés ; qu'il a, en outre, décidé que la société Seri-Renault Ingénierie garantira les ayants-droit de M. Z... et les architectes X... et Y... à concurrence de 9.300 F ainsi que de leur part de condamnation aux frais d'expertise et de leur condamnation prononcée au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il a, enfin, condamné l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) à payer à ladite commune la somme de 25.000 F ainsi que 30 % des frais d'expertise et décidé que les sommes précitées de 27.000 F, 46.500 F et 25.000 F porteraient intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1986, les intérêts échus le 22 juin 1990 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il a, en conséquence, rejeté le surplus des conclusions de la demande de lacommune de Saint-Florent-sur-Cher et des conclusions en garantie dirigées par les architectes contre la société Seri-Renault Ingénierie ainsi que les conclusions en garantie présentées par cette dernière contre l'Etat et l'intervention faite par l'A.G.E.P.I.C. au soutien de la demande de la commune ; Sur le désistement de la requête de l'A.G.E.P.I.C. : Considérant que le désistement de l'A.G.E.P.I.C. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'A.G.E.P.I.C : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'A.G.E.P.I.C., qui a pour objet de regrouper des collectivités et établissements publics propriétaires de piscines "CANETON" dans le but de rechercher des solutions à leurs problèmes entraînés par les désordres présentés par ce type d'ouvrage, ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, l'intervention faite par cette association à la suite du recours formé par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS contre le jugement attaqué doit, en tout état de cause, être rejetée ; Sur le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention précitée du 22 juin 1977, par laquelle la commune de Saint-Florent-sur-Cher a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une piscine de type "CANETON", la réception définitive des travaux vaut quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 26 juin 1979 ; que si, dans un tel cas, comme le soutient le ministre, la commune qui a accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait au moment de la réception définitive ne peut valablement présenter des conclusions contre l'Etat dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs, en invoquant la faute par lui commise dans la conception du projet, il résulte de l'instruction que les conclusions que la commune de Saint-Florent-sur-Cher avait dirigées devant le tribunal administratif contre l'Etat étaient fondées non sur la garantie décennale des constructeurs mais sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de ce dernier ; Considérant que dans les conditions où elle a été prononcée, comme il vient d'être dit, la réception définitive des travaux a mis fin à la mission de l'Etat vis-à-vis de la commune de Saint-Florent-sur-Cher laquelle, à défaut d'avoir formulé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de ce dernier à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; Considérant, toutefois, que la commune de Saint-Florent-sur-Cher a soutenu que le quitus qu'elle a délivré au maître d'ouvrage délégué a été obtenu par ce dernier à la suite de manoeuvres dolosives ; qu'elle s'est prévalue à cette fin de ce que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment, qu'ils se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type, qu'ils ne l'ont pas informée du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants et que des pressions ont été exercées en 1988 sur certaines communes afin de les inciter à signer le procès-verbal de réception définitive des travaux de leur piscine ; qu'en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, dont il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice à la commune, ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou par leur importance, des manoeuvres dolosives ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Saint-Florent-sur-Cher ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de l'Etat sur les terrains contractuel et quasi-délictuel ; que, par suite, le ministre de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'Etat à payer à cette commune la somme de 25.000 F avec intérêts de droit et capitalisés, représentant 35 % de son préjudice du fait des désordres affectant le revêtement d'Hypalon dans sa piscine "CANETON", ainsi qu'à supporter 30 % des frais d'expertise, lesquels, dès lors, doivent être laissés à la charge de ladite commune ; Sur le recours incident de la société Renault Automation : Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres entraînés par les infiltrations d'eau constatées dans la toiture de la piscine "CANETON" appartenant à la commune de Saint-Florent-sur-Cher et qui ont été analysés dans le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS relèvent de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que la garantie dont s'agit ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études, qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué de la commune de Saint-Florent-sur-Cher, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, la société Renault Automation est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa responsabilité était engagée solidairement, avec les architectes Z..., X... et Y... et l'entreprise Eurelast et, en conséquence, l'ont condamnée avec ces constructeurs à payer à la commune de Saint-Florent-sur-Cher la somme de 46.500 F au titre du revêtement d'Hypalon et, en outre, à supporter 70 % des frais d'expertise et à garantir les ayants-droit de M. Z... dans la limite de 20 % des sommes mises à la charge des constructeurs et de 20 % des frais d'expertise ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la commune de Saint-Florent-sur-Cher contre la société Seri-Renault Ingénierie ; Sur le recours incident des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... : Considérant, d'une part, que les conditions dans lesquelles la commune de Saint-Florent-sur-Cher a délivré quitus à l'Etat de son mandat de maître d'ouvrage délégué ne sauraient être constitutives d'une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité décennale envers le maître de l'ouvrage ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infiltrations dues au déplacement en raison de leur mauvais montage des rails supportant les panneaux mobiles de toiture, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité des architectes était engagée pour défaut de surveillance des travaux et, en conséquence, les a condamnés, solidairement avec l'entrepreneur, au paiement à la commune de la somme de 27.000 F représentant le coût de réparation des rails endommagés ; Considérant, enfin, que l'architecte Z..., auteur du projet de piscines "CANETON", et les architectes X... et Y... qui, en exécution d'un contrat du 5 janvier 1973 passé avec l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS) étaient chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques, ne sont pas fondés à soutenir, nonobstant leurs lettres des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives aux choix de l'épaisseur des matériaux "Hypalon" proposés par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux VNCK, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leur responsabilité dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine "CANETON" de la commune de Saint-Florent-sur-Cher est engagée conjointement et solidairement avec celle des entrepreneurs ; Considérant, toutefois, qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par ses soins, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation de revêtements d'étanchéité non fiables, l'Etat a commis des fautes dont il y a lieu d'évaluer les conséquences à 40 % du montant des désordres liés au revêtement d'Hypalon ; que ces fautes, que l'Etat a commises en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, sont opposables à la commune de Saint-Florent-sur-Cher ; qu'ainsi, les héritiers de M. Z... et les architectes X... et Y... sont seulement fondés à soutenir que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la commune de Saint-Florent-sur-Cher, à raison de la faute de l'Etat qui lui est opposable en la fixant à 35 % au lieu de 40 % ; qu'en revanche, celle de 5 % du montant des conséquences dommageables de ces mêmes désordres, bien que non contredite par la commune, que le tribunal a laissée à la charge de cette dernière pour défaut d'entretien de l'ouvrage, ne saurait être aggravée ; Sur les conclusions d'appel provoqué des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... : Considérant, d'une part, que la convention précitée du 22 juin 1977 passée entre la commune de Saint-Florent-sur-Cher et l'Etat n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de conférer à celui-ci la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat et de cette société ne saurait être recherchée par les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y..., sur le fondement de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même qu'alors qu'ils n'ont pas présenté de conclusions expresses à cette fin, les ayants-droit de M. Z... et MM. X... et Y... puissent être regardés comme ayant entendu rechercher, au demeurant pour la première fois en appel, la garantie de la société Seri-Renault Ingénierie sur un fondement quasi-délictuel, il résulte des développements ci-dessus que cette société n'était pas liée au maître d'ouvrage et au maître d'ouvrage délégué par un contrat relatif à la construction de la piscine de Saint-Florent-sur-Cher ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions en garantie des ayants-droit de M. Z... et de MM. X... et Y... contre la société Seri-Renault Ingénierie ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... appellent en garantie les entreprises Eurelast et Billon-Structures sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la société Bureau Véritas : Considérant que le tribunal administratif s'est déclaré à bon droit incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de la société Bureau Véritas qui n'avait pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte de la commune de Saint-Florent-sur-Cher ; qu'en appel, d'ailleurs, il n'est expressément formulé aucune conclusion contre cette société ; que ses conclusions tendant à être mise hors de cause sont, dès lors, dépourvues d'objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à la société Renault Automation la somme de 10.000 F que celle-ci lui réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête n° 91NT00113 de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.).Article 2 - L'intervention de l'A.G.E.P.I.C. n'est pas admise.Article 3 - Les articles 2, 5, 6 et 8 du jugement en date du 18 décembre 1990 du Tribunal administratif d'ORLEANS sont annulés en tant qu'ils condamnent la société Seri-Renault Ingénierie devenue Renault Automation, d'une part, à réparer solidairement, avec MM. Z..., X... et Y... et l'entreprise Eurelast, les conséquences dommageables des désordres causés à la piscine "CANETON" de la commune de Saint-Florent-sur-Cher (Cher), d'autre part, à supporter solidairement avec ces mêmes constructeurs et la société Billon-Structures 70 % des frais d'expertise et le paiement de trois mille cinq cent francs (3.500 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin, à garantir les ayants-droit de M. Z... dans la limite de neuf mille trois cent francs (9.300 F), de 20 % de la condamnation de ces derniers aux frais d'expertise et de leur condamnation au titre de l'article R.222 précité.Article 4 - La somme de quarante six mille cinq cent francs (46.500 F) que les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... et la société Eurelast ont été condam-nés solidairement à verser à la commune de Saint-Florent-sur-Cher par l'article 2 du jugement attaqué est ramenée à quarante deux mille sept cent cinquante francs (42.75O F).Article 5 - L'article 3 du jugement attaqué condamnant l'Etat à verser la somme de vingt cinq mille francs (25.000 F) à la commune de Saint-Florent-sur-Cher est annulé ainsi que les articles 5 et 7 de ce même jugement en tant qu'ils condamnent l'Etat à payer 30 % des frais d'expertise lesquels sont mis à la charge de la commune de Saint-Florent-sur-Cher et mille cinq cent francs (1.500 F) à cette dernière au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Les conclusions de la demande de la commune de Saint-Florent-sur-Cher présentées devant le Tribunal administratif d'ORLEANS contre l'Etat et la société Seri-Renault Ingéniérie sont rejetées.Article 7 - Les conclusions de l'appel provoqué des ayants-droit de M. Z... et de MM. X... et Y... tendant à ce que la société Renault Automation les garantisse des condamnations dont ils sont l'objet sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 8 - Le surplus des conclusions du recours incident et de l'appel provoqué des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.Article 9 - Les articles 1er, 2 et 4 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 10 - Les conclusions de la société Bureau Véritas sont rejetées.Article 11 - Les conclusions de la société Renault Automation tendant à obtenir de l'Etat le bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 12 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, à la commune de Saint-Florent-sur-Cher, à l'A.G.E.P.I.C., aux ayants-droit de M. Z... et à MM. X... et Y..., aux sociétés Renault Automation, Bureau Véritas et société "Général Bâtiment", à Me C..., syndic de la société Eurelast et à Me B..., syndic de la société Billon-Structures. 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.