CETATEXT000007519226 J4XLX1992X03X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 mars 1992, 90NT00026 90NT00044, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00026 90NT00044 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Dupouy M. Cadenat VU 1°) Sous le n° 90NT00026, la requête, enregistrée le 15 janvier 1990, présentée pour Mme Simone X..., demeurant ..., par Me DANET, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné le centre hospitalier régional d'Angers à lui verser une indemnité de 171 234 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'un traitement antibiotique prescrit par ledit centre ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Angers à lui verser la somme totale de 640 260 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1984 et capitalisation des intérêts échus le 26 mai 1988 ; VU 2°) Sous le n° 90NT00044, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 24 janvier et 26 mars 1990, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ANGERS, représenté par son directeur général, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du 19 octobre 1989 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me DANET, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de Mme X... et du centre hospitalier régional d'Angers présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le centre hospitalier régional d'Angers soutient, dans sa requête sommaire, que le jugement attaqué du 19 octobre 1989 est intervenu sur une procédure irrégulière, notamment en ce qui concerne le déroulement de l'expertise, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X... a été hospitalisée au centre hospitalier régional d'Angers du 5 au 23 mai 1981 pour un syndrôme infectieux accompagné de douleurs lombaires ; que pour combattre cette infection, un traitement antibiotique lui a été administré pendant la durée de son séjour à l'hôpital et après son retour à son domicile jusqu'au 31 mai 1981 ; que dès la fin de ce traitement, Mme X... a présenté de graves troubles de l'équilibre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ces troubles de l'équilibre ont été provoqués par les injections de "Gentalline" à haute concentration effectuées entre le 5 et le 31 mai 1981 ; que si ce traitement était justifié par la gravité de l'état infectieux de Mme X..., les risques de toxicité qu'il présente et qui augmentent avec la durée de la prescription et l'âge du patient nécessitaient qu'il soit accompagné des examens qui auraient permis de contrôler la réaction de l'organisme à ce médicament ; qu'il est constant que ce type d'examens, et notamment l'étude de la concentration sérique de la gentamicine, n'a été pratiqué ni pendant l'hospitalisation ni après le retour de Mme X... à son domicile ; que ce défaut de contrôle et de surveillance dans l'application d'un traitement dont les dangers étaient connus est constitutif d'une faute lourde médicale engageant la responsabilité du centre hospitalier d'Angers ; Considérant que si Mme X... a interrompu sans avis médical le traitement antivertigineux qui lui avait été prescrit par un médecin libéral à la suite de l'apparition de ses troubles de l'équilibre, cette circonstance n'est pas de nature à influer sur la responsabilité du centre hospitalier ; qu'ainsi, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité la responsabilité du centre hospitalier à concurrence de 90 % du montant du préjudice ; Sur le montant du préjudice : Considérant que Mme X..., âgée de 60 ans au moment des faits, présente une incapacité permanente partielle de 50 % ; qu'il résulte de l'instruction que ses troubles persistants de l'équilibre, accentués par des manifestations d'anxiété, nécessitent l'assistance à temps non complet d'une tierce personne ; que la circonstance que ses proches assurent eux-mêmes cette assistance ne fait pas obstacle à ce que ce chef de préjudice donne lieu à réparation ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 150 000 F ; qu'il n'est pas établi que l'interruption du traitement antivertigineux ait entraîné une aggravation du préjudice devant être laissée à la charge de la victime ; qu'en revanche, le tribunal administratif n'a fait une appréciation ni excessive, ni insuffisante des souffrances physiques, qualifiées d'importantes par l'expert, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 40 000 F ; qu'ainsi, Mme X... est seulement fondée à demander que le montant de son préjudice global soit porté à la somme de 340 260 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 340 260 F à compter du 27 juin 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de NANTES ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 mai 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire doit à cette demande ; Sur les droits de la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire : Considérant que, par lettres du 23 mai et 17 décembre 1990, la caisse de mutualité sociale de Maine-et-Loire a fait connaître qu'elle n'entendait pas s'associer à l'action de Mme X... et ne présenterait pas de conclusions dans la présente affaire ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;Article 1er - La somme de cent soixante et onze mille deux cent trente quatre francs (171 234 F) que le centre hospitalier régional d'Angers a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 19 octobre 1989 est portée à trois cent quarante mille deux cent soixante francs (340 260 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1984. Les intérêts échus le 26 mai 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 19 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - La requête du centre hospitalier régional d'Angers ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme X... sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional d'Angers, à la caisse de mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire et au ministre délégué à la santé. 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT -Invalidité majeure - Nécessité de l'aide d'une tierce personne. 60-04-03-03-01 Personne âgée de 60 ans atteinte de troubles de l'équilibre résultant du défaut de contrôle et de surveillance par les services hospitaliers d'un traitement antibiotique dont les risques de toxicité étaient connus. Le taux d'incapacité permanente partielle étant de 50 %, droit à l'indemnisation des frais d'assistance à temps non complet d'une tierce personne en raison de la gravité et de la persistance des troubles de l'équilibre, accentués par des manifestations d'anxiété. Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.