CETATEXT000007519234 J4XLX1991X06X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 juin 1991, 90NT00076, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00076 Réformation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Thurière M. Dupuy M. Cadenat VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 7 février 1990, sous le n° 90NT00076, ensemble, le mémoire complémentaire enregistré comme ci-avant le 13 février 1990, présentés pour les consorts X..., demeurant à Montreuil-Poulay (Mayenne), par la société civile professionnelle "Bauquet-Lorrain-Hay-Lalanne", avocat au Mans ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la somme de 15 361,97 F toutes taxes comprises à laquelle le président de ce tribunal a, par ordonnances des 27 septembre et 3 octobre 1989, liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise dus à M. Jacques Y... ; 2°) d'ordonner que le paiement de la somme due à l'expert soit suspendu dans l'attente du dépôt d'un rapport complémentaire ; 3°) subsidiairement, de réduire la somme précitée de 15 361,97 F toutes taxes comprises ; 4°) de statuer sur les dépens et de leur allouer une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Mireille HAY, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.135 et R.158, alors applicables, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le commissaire du gouvernement peut assister aux séances que le tribunal administratif tient en chambre du conseil pour statuer sur les contestations en matière de liquidation et de taxe des frais d'expertise ; que la circonstance, résultant des termes du jugement attaqué, que le commissaire du gouvernement a, en l'espèce, prononcé des conclusions devant la formation de jugement du Tribunal administratif de Nantes siégeant en chambre du conseil, n'a pas constitué une irrégularité de la procédure dans un litige où, en application des dispositions précitées, ledit commissaire du gouvernement était dispensé de donner ses conclusions ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a été lu par le tribunal administratif lors de son audience publique du 30 novembre 1989 ; que, si une date de lecture du 16 novembre 1989 figure en haut de la première page dudit jugement, cette date, qui est en réalité celle à laquelle le tribunal s'est réuni en chambre du conseil, constitue une erreur matérielle dépourvue d'influence sur la régularité de ce même jugement ; Considérant, enfin, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de réfuter chacun des points sur lesquels les consorts X... fondaient leur contestation, a répondu par des motifs suffisants à tous les moyens soulevés devant lui ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.127, alors applicable, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les rémunérations auxquelles les experts ont droit leur sont allouées à titre ou sous la forme d'honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport, et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni", et que, suivant les dispositions de l'article R.128 alors en vigueur : "Les débours et frais divers, tels que le papier timbré, l'enregistrement, le port des lettres et des paquets, les frais de copie ou de dactylographie et le coût de tous travaux et opérations indispensables à l'accomplissement de la mission de l'expert font l'objet d'un état présenté au président. Celui-ci rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés ; il réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment, du rapport d'expertise déposé par M. Y... le 18 juillet 1989 en exécution d'une ordonnance du 3 avril 1989 du président du Tribunal administratif de Nantes statuant par voie de référé, que l'expert a répondu par des informations de portée générale à la partie de sa mission l'invitant à relever les modifications prévues à l'avant-projet de classement des parcelles des consorts X... établi par la sous-commission communale de remembrement et à mentionner les positions prises par le géomètre-expert à l'issue du transport sur les lieux ; qu'à défaut d'avoir conclu à l'impossibilité de répondre à ces questions, qui appelaient des réponses précises, il doit être regardé comme n'ayant pas entièrement satisfait aux exigences de sa mission ; que, toutefois, il n'appartient pas à la Cour, statuant comme instance d'appel dans le présent litige, d'ordonner le complément d'expertise demandé par les appelants ; qu'en outre, en choisissant d'effectuer un déplacement de l'ordre de 60 kilomètres avec son véhicule personnel pour vérifier l'adresse de M. Jean-Charles X... et réserver une salle de réunion, l'expert n'a pas utilisé le moyen le plus économique et non moins efficace qui s'offrait à lui pour l'accomplissement d'aussi simples démarches ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutiennent les consorts X... en invoquant le principe du contradictoire, M. Y... aurait conduit les opérations d'expertise, s'agissant des convocations aux réunions et du déroulement des visites des lieux, de manière insuffisante ou non conforme à sa mission, ni que, les insuffisances sus-mentionnées mises à part, d'autres lacunes entacheraient la qualité du travail de l'expert ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en ramenant les sommes dûes à M. Y... de 10 500 F à 8 000 F en ce qui concerne les honoraires et de 1 050,46 F à 1 000 F en ce qui concerne les frais de transport ; qu'il suit de là que les consorts X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la réformation de l'ordonnance du 3 octobre 1989 du président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle n'a pas fixé à 12 337,13 F toutes taxes comprises le montant total des honoraires, frais et débours dus à M. Y... ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 1989 est annulé.Article 2 - Le montant des honoraires, frais et débours dus à M. Y... est ramené de quinze mille trois cent soixante et un francs quatre vingt dix sept centimes (15 361,97 F) toutes taxes comprises à douze mille trois cent trente sept francs treize centimes (12 337,13 F) toutes taxes comprises.Article 3 - L'ordonnance de taxe du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 octobre 1989 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Les conclusions de M. Jacques Y... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Composition régulière - Séance tenue par le tribunal administratif en chambre du conseil - Application des articles R. 135 et R. 158 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans leur rédaction antérieure au décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 - Conclusions du commissaire du gouvernement. 54-06-03 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 135 et R. 158, alors applicables, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le commissaire du gouvernement peut assister aux séances que le tribunal administratif tient en chambre du conseil pour statuer sur les contestations en matière de liquidation et de taxe des frais d'expertise. La circonstance, résultant des termes du jugement attaqué, que le commissaire du gouvernement a, en l'espèce, prononcé des conclusions devant la formation de jugement du tribunal administratif siégeant en chambre du conseil, n'a pas constitué une irrégularité de la procédure dans un litige où, en application des dispositions précitées, ledit commissaire du gouvernement était dispensé de donner ses conclusions. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R127, R128, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.