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89NT01524

CETATEXT000007519236 J4XLX1992X03X0000001524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 mars 1992, 89NT01524, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01524 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1989, présentée par la S.A.R.L X..., dont le siège social est au ... (Eure-et-Loir), représentée par son gérant en exercice ; La société X... demande à la Cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1992 ; - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif d'ORLEANS a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la S.A.R.L X... ayant trait au supplément d'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1980, 1982 et 1983 et l'autre émanant de M. Maurice X... et ayant trait au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par des décisions séparées sur ces deux demandes ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement en date du 17 octobre 1989 doit être annulé en tant qu'il concerne la société X... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de cette société, dans la limite des conclusions présentées en appel ; Sur l'application des dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : "I ... Le montant net des plus-values à long terme ... fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater ... ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : "

  1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit ... prévu à l'article 219-I ** diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
  2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ..." ; que les bénéfices qui, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 219 doivent être imposés au taux de 15 %, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant, notamment, l'inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire ce choix, dans des conditions régulières, qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés par les dispositions précitées de l'article 209 quater 1 ne peut être respectée, et par conséquent ne peut être réputée avoir été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés des bénéfices relevant du régime d'imposition des plus-values à long terme ; qu'en l'absence de décision de l'assemblée générale des associés prise au cours de cet exercice, la société ne peut être regardée comme ayant pris l'engagement d'inscrire la plus-value à un compte de réserve spéciale ; que le défaut d'inscription régulière au compte de réserve spéciale qui en résulte équivaut à un prélèvement au sens de l'article 209 quater-2 du code ; qu'il entraîne, par suite, en vertu de ce texte, l'assujettissement des sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux de 15 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X... a réalisé en 1979 une plus-value nette à long terme qu'elle a portée au bilan de ladite année et maintenue à celui de l'année suivante, mais sans que l'assemblée générale ait pris au cours de l'année 1980 la décision d'affecter la somme correspondante au compte de réserve spéciale ; que, dans ces conditions, l'affectation de la somme en cause au poste des plus-values à long terme était irrégulière et équivalait à un défaut d'inscription au compte de réserve spéciale ; que, par suite, elle devait être regardée comme un prélèvement au sens de l'article 209 quater-2 du code ; que, dès lors, la société X... n'est pas fondée à soutenir que la plus-value aurait dû n'être soumise qu'au taux d'imposition de 15 % ; Sur la réintégration d'une somme de 70 000 F et les frais financiers y afférents : Considérant que si la société X... soutient que la somme de 70 000 F inscrite au passif de son bilan correspondait à une dette envers son gérant, elle n'est pas en mesure, par les documents qu'elle produit, de justifier de la réalité de celle-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme ainsi que les frais qui s'y rattachent dans les bénéfices imposables au titre de l'exercice clos en 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à contester les redressements mis à sa charge par l'administration ;Article 1er - Le jugement en date du 17 octobre 1989 du Tribunal administratif d'ORLEANS est annulé en tant qu'il concerne la société X....Article 2 - La demande et le surplus des conclusions de la requête de la société X... sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 209 quater, 219

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