CETATEXT000007519242 J4XLX1992X03X0000001547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 mars 1992, 89NT01547, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01547 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1989, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Y..., avocat à Nanterre ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, et enfin, des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les conclusions de la requête de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 24 octobre 1989, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1981 à 1984 et des compléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... détenait les photocopies de ses livres de factures des années 1981 à 1984 ; qu'il pouvait donc faire utilement état de ces documents devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, si les originaux des livres précités n'ont pu être restitués au contribuable par l'administration, qui soutient qu'ils ont disparu de ses bureaux et qui, en conséquence, a porté plainte contre X auprès des autorités judiciaires pour vol de documents, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée comme ayant privé l'intéressé de la possibilité de faire entendre équitablement sa cause devant les premiers juges ; que le requérant ne saurait, en outre, et en tout état de cause, se prévaloir utilement à cet égard, des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à la vérification de la comptabilité, dont la tenue incombait à M. X... à raison de son activité d'agent commercial en application des dispositions de l'article 99 du code général des impôts, le vérificateur s'est rendu sur place, non pas une demi-journée comme le soutient le requérant, mais trois journées, les 18, 19 et 20 juin 1985 ; que, compte tenu de l'absence de livre-journal présentant le détail des recettes et des dépenses professionnelles et de registre des immobilisations et amortissements, en infraction aux dispositions législatives sus-mentionnées, la durée du contrôle sur place ne saurait, à elle seule, établir que le requérant a été privé de tout débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que le requérant ne soutient d'ailleurs pas que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues au cours de ses investigations sur place ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le vérificateur a restitué à M. X..., le 6 septembre 1985, les relevés de comptes bancaires dont il lui avait demandé la communication dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les demandes de justifications de revenus d'origine indéterminée qui lui ont été remises par le service à l'occasion de ce contrôle ce même 6 septembre 1985, seraient intervenues antérieurement à cette restitution, manque en fait ; que la circonstance que l'administration aurait tardé à restituer au contribuable des documents qu'il lui avait remis après mise en recouvrement des impositions litigieuses, dans le cadre de l'instruction de sa réclamation contentieuse, ne peut avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin en disposant d'un délai de trente jours pour répondre aux demandes de justifications, M. X..., qui n'établit pas avoir alors sollicité une prorogation de ce délai, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été placé dans l'impossibilité de produire en temps utile les réponses à ces demandes ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les charges professionnelles : Considérant, d'une part, que M. X... qui n'a apporté aucun élément de nature à justifier le caractère professionnel de frais de bureaux, d'hôtellerie et de restaurant qui n'ont pas été admis par le service en déduction de ses revenus non commerciaux, n'est pas fondé à demander la décharge des droits résultant de la réintégration de ces frais dans ses revenus imposables ; Considérant, d'autre part, que le requérant a déduit du montant de ses honoraires bruts, à titre de rétrocessions d'honoraires, les sommes de 141 045 F en 1981, 216 635 F en 1982, 181 291 F en 1983 et 148 172 F en 1984 représentant respectivement pour chacune de ces années, 61,97 %, 65,05 %, 57,33 % et 54,75 % du chiffre d'affaires ; que, toutefois, la réalité de ces versements n'est pas établie par les pièces versées au dossier ; qu'il est constant, en effet que si, comme le soutient M. X..., ces sommes ont été versées, en espèces, les retraits d'espèces pratiqués sur les comptes de l'intéressé sont, au cours des années en cause, inférieurs à ces versements ; que les attestations des clients du contribuable, produites au dossier et selon lesquelles l'intéressé utilise les services d'intermédiaires, ne précisent ni le nom de ces derniers ni la nature de la mission qui leur serait confiée par M. X... ; que les factures et attestations établies au nom de trois personnes présentées comme des intermédiaires du requérant, ne sauraient, en raison du caractère général des mentions qu'elles comportent et en l'absence de toute autre pièce établissant qu'elles se rapportent à des interventions faites pour le compte de l'intéressé dans le cadre de son activité professionnelle, apporter la preuve de l'existence des rétrocessions d'honoraires en cause ; que l'administration a pu ainsi, à bon droit, à partir des seules constatations effectuées lors du contrôle de la comptabilité de M. X..., réintégrer dans les bénéfices non commerciaux de l'intéressé le montant des sommes précitées, sans que les circonstances dans lesquelles elle a pu par ailleurs avoir connaissance par des tiers des pratiques comptables irrégulières de l'intéressé puissent utilement remettre en cause le bien-fondé de cette méthode qui ne saurait, dès lors, être regardée comme radicalement viciée ; En ce qui concerne la taxation de revenus d'origine indéterminée : Considérant que les attestations et les photocopies de chèques ou de remises de chèques produites au dossier par M. X... ne permettent pas d'établir, par elles-mêmes, l'origine et la nature exacte des sommes auxquelles elles se rapportent et qui ont été réintégrées par le service dans le revenu global imposable de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier ne peut être regardé comme apportant, par cette seule production, la preuve, qui lui incombe, que les sommes en cause, demeurant injustifiées, n'étaient pas imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-02-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - DIVERS 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 99
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