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90NT00021

CETATEXT000007519246 J4XLX1992X04X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 90NT00021, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00021 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1990, présentée par MM. Léon Y..., Jacques Y..., Dany Y..., et Mmes Monique Y..., Marie-Paule Y... et Marie Y..., venant aux droits de M. X... Y..., décédé, et demeurant Les Rouillères, ... (Loire-Atlantique) ; Les héritiers de M. X... Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... Y... avait été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de BOUGUENAIS ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; Considérant que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, comme des sommes relevant de la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sauraient se voir attribuer cette qualification que dans des cas exceptionnels, et notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants droit, une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant que, par une délibération du conseil d'administration du 14 janvier 1977, la société Y... a décidé d'attribuer à M. X... Y..., associé et ancien dirigeant de la société, un complément de retraite d'un montant de 20 000 F par an, qu'elle lui a effectivement versé au cours des années 1981, 1982 et 1983 ; que l'administration, après avoir réintégré les sommes correspondantes dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société Y..., les a regardées comme des bénéfices distribués à M. X... Y... et imposées à son nom à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la pension dont il bénéficiait au titre d'un régime collectif de retraite et de ses autres ressources, dont le total excédait 350 000 F pour chacune des années en litige, M. X... Y... disposait de revenus propres lui permettant de faire face à la couverture de ses besoins ; qu'ainsi, il ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel justifiant qu'une aide lui soit versée ; que, dès lors, il a perçu une libéralité taxable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. X... Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête des héritiers de M. X... Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. X... Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1

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