← France

89NT00435

CETATEXT000007519248 J4XLX1991X03X0000000435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00435, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00435 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Dominique X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le n° 100 333 ; VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00435, présentée par M. X..., demeurant ... (Yvelines) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Tours ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., domicilié à Tours (Indre-et-Loire), conteste la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, en alléguant, d'une part, qu'aucune description détaillée des éléments d'imposition retenus par l'administration ne lui a été fournie alors qu'un agent du service aurait constaté sur place que les surfaces prises en compte ne correspondaient pas à la situation réelle des locaux et, d'autre part, qu'un dégrèvement pour personne à charge lui aurait été refusé à tort ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration, dans un mémoire en défense en date du 24 juin 1983, a exposé de façon circonstanciée les modalités de détermination de la valeur locative cadastrale retenue comme base de l'imposition susmentionnée ; que le contribuable, à supposer qu'il ait réellement entendu contester lesdites opérations et ne se soit pas borné à solliciter des précisions qui lui ont pourtant été fournies par le service comme il vient d'être dit, n'assortit ses dires d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le directeur des services fiscaux a réduit à 1 460 F la taxe d'habitation établie au nom du requérant au titre de l'année 1981 en prononçant le 24 juin 1983 un dégrèvement de 284 F pour personne à charge dont les premiers juges ont pris acte en décidant le non-lieu à statuer ; que, par suite, le moyen selon lequel l'administration aurait omis de prendre en compte, comme personne à charge, l'enfant né le 31 janvier 1980, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.