CETATEXT000007519251 J4XLX1991X03X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mars 1991, 89NT00482, inédit au recueil Lebon 1991-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00482 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Alain X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1988 sous le n° 97 207 ; VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00482, présentée par M. X..., demeurant ..., LES MONTILS (Loir-et-Cher) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts alors en vigueur : "Les constructions neuves affectées à l'habitation et financées à titre prépondérant au moyen de prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère prépondérant du financement dont il s'agit doit s'apprécier au regard du coût toutes taxes comprises de l'ensemble de l'opération de construction y compris notamment le coût d'acquisition du terrain d'assiette de la construction et de celui qui forme une dépendance indispensable et immédiate de celle-ci, au sens du 4° de l'article 1381 du code général des impôts ; que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait édifier en 1982, dans la commune de CHAILLES (Loir-et-Cher) un immeuble à usage d'habitation ; que pour le financement de cette opération il a obtenu un prêt pour l'accession à la propriété d'un montant de 204 700 F ; qu'il est constant que le coût des travaux de construction s'est élevé à 361 140,69 F et que le prix d'acquisition du terrain a été de 79 000 F ; qu'ainsi, le coût de l'ensemble de la construction s'est élevé à 440 000 F, soit une somme qui excède le double du montant du prêt pour l'accession à la propriété obtenu par M. X... ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à ce dernier le bénéfice de l'exonération de taxe foncière pendant quinze ans prévue par l'article 1384 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A, 1381
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.