CETATEXT000007519253 J4XLX1991X03X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mars 1991, 90NT00489, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00489 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Thurière M. Dupuy M. Cadenat VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 31 août 1990 sous le n° 90NT00489, et le 30 octobre 1990, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; L'A.N.I.F.O.M. demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme X... pour un terrain de 388,80 m2 situé à LA SENIA (Algérie) et renvoyé chacun des intéressés devant l'agence pour liquidation de l'indemnité qui leur est due ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Jean X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée et la loi n° 87.549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que sont exclues du bénéfice de la levée de forclusion qu'elles prévoient, les personnes qui ont, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, soit jusqu'à la date limite du 30 juin 1972, demandé à bénéficier des dispositions de cette dernière loi pour d'autres éléments de leur patrimoine ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les époux X... ont présenté une demande d'indemnisation au titre de la loi précitée du 15 juillet 1970 avant la date limite du 30 juin 1972 ; que s'il est vrai qu'un dossier a été ouvert par l'A.N.I.F.O.M. le 22 mars 1975 sous le n° 37 F 001 390 au nom de M. X..., cette ouverture a été consécutive, non à une demande de l'intéressé laquelle n'aurait pas été recevable comme entachée de forclusion à cette date, mais, à une réponse faite par ce dernier à une lettre du directeur du centre interdépartemental de l'agence à Nantes en date du 19 février 1975 l'informant de ses droits dans l'indivision d'un immeuble bâti sis à LA SENIA (Algérie) pour l'indemnisation duquel une demande avait été déposée régulièrement par l'un des autres indivisaires ; qu'il suit de là que la demande du 22 février 1988 par laquelle les époux X... ont sollicité le bénéfice de la levée de forclusion instituée par les dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1987 en vue d'être indemnisés de la perte d'un terrain à bâtir de 388,80 m2 également sis à LA SENIA (Algérie) était recevable ; Considérant, d'autre part, qu'en invoquant les évènements du moment et le mandat donné, dès le 3 avril 1963, par M. X... à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés (A.D.B.I.R.) pour la protection du terrain litigieux, les époux X... doivent être regardés comme établissant qu'ils ont été victimes, à la date non contredite de juillet 1962 mentionnée dans leur réponse précitée du 22 mars 1975, d'une dépossession au sens de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.I.F.O.M. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par sa décision du 2 juillet 1990, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a décidé de faire bénéficier les époux X... de la levée de forclusion instituée par les dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 et a renvoyé les intéressés devant elle pour la liquidation de l'indemnité qui leur est due au titre de la perte du terrain à bâtir désigné ci-dessus ;Article 1er - La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'A.N.I.F.O.M., à M. et Mme Jean X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (délégation aux rapatriés). Copie en sera, en outre, adressée au préfet de la région Centre, préfet du Loiret. 46-06-01-01,RJ1,RJ2 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Levée de forclusion (art. 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987) - Etendue - Personnes pour lesquelles un dossier d'indemnisation de la perte d'un autre bien a été ouvert en conséquence d'une demande formée par un autre indivisaire dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.