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89NT00778

CETATEXT000007519261 J4XLX1991X03X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00778, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00778 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES la requête présentée par M. Charles PIA et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1988 sous le n° 103127 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Charles PIA, demeurant Mont aux Singes, NEUFMARCHE, 76220, GOURNAY-EN-BRAY, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00778 ; M. PIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable au cours de l'année d'imposition litigieuse : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, alors en vigueur, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PIA, qui exerçait les professions de boucher en gros et d'éleveur-herbager, a déclaré au titre de l'année 1977 un revenu global de 102 217 F ; que l'administration, après avoir réhaussé le revenu global à la somme de 111 636 F à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise commerciale et d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. PIA et afin d'établir que celui-ci pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, a fait état à cet égard d'indices sérieux qui résulteraient du seul montant d'un versement en espèces de 195 000 F effectué par le requérant sur un de ses comptes bancaires le 15 décembre 1977 ; que toutefois, eu égard au montant des revenus déclarés, cette seule circonstance, qui n'a pas été corroborée par les résultats de la balance de trésorerie dressée par le service, n'était pas de nature à prouver que l'intéressé avait pu disposer de revenus non déclarés alors au surplus que certains des revenus de M. PIA étaient forfaitairement imposés ; qu'il suit de là que la procédure suivie à l'encontre du requérant était irrégulière et qu'il y a lieu de prononcer la décharge de l'imposition établie sur le fondement de cette procédure au titre de l'année 1977 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PIA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977 ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 13 juillet 1988 est annulé.Article 2 - La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Charles PIA au titre de l'année 1977 est réduite d'une somme de 195 000 F.Article 3 - Il est accordé à M. Charles PIA décharge de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de M. Charles PIA et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179

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