CETATEXT000007519263 J4XLX1991X03X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519263.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 1991, 89NT00780, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00780 Annulation partielle rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Mégier Mlle Brin M. Lemai VU l'ordonnance du 10 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Claude DUPERRIEZ et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1988 sous le n° 103410 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Claude DUPERRIEZ demeurant Le Champ du Moulin, ..., La Roche sur Yon, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00780 ; M. DUPERRIEZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 494/85 du 7 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle établie au titre des années 1978 à 1981 et du complément à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. DUPERRIEZ, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de M. DUPERRIEZ tend à l'annulation du jugement du 7 juillet 1988 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a statué sur la taxe professionnelle des années 1978 à 1981 et le complément d'impôt sur le revenu des années 1977 à 1980 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur les moyens présentés par M. DUPERRIEZ dans son mémoire en réplique enregistré le 25 mars 1987 lesquels, alors même qu'ils étaient nouveaux, pouvaient être valablement soulevés en application de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, M. DUPERRIEZ est fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle des années 1978 à 1981 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur la demande de M. DUPERRIEZ ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 1932-1 du code général des impôts repris à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "...les réclamations sont recevables... en ce qui concerne les impôts directs locaux... jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : ...de la mise en recouvrement du rôle..." ; qu'aux termes de l'article 1932-5 du code repris à l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; et qu'aux termes de l'article 1967 A du code repris à l'article L.174 du même livre : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de M. DUPERRIEZ, l'administration a mis en recouvrement, le 31 décembre 1981 pour l'année 1978, et le 31 mai 1982 pour les années 1979, 1980 et 1981 des rôles supplémentaires de taxe professionnelle tenant compte des redressements de recettes notifiés à l'intéressé ; que la réclamation adressée à l'administration le 17 décembre 1984 a été formée au delà du délai général imparti au contribuable par l'article 1932-1 du code précité et, en ce qui concerne les années 1978 à 1980 au delà du délai spécial résultant de l'article 1932-5 précité ; que la notification du 2 juillet 1981 relative à d'autres impositions est restée sans incidence sur le délai de reprise dont disposait l'administration en matière de taxe professionnelle ; que, par suite, la réclamation de M. DUPERRIEZ était tardive en tant qu'elle concernait ladite taxe des années 1978, 1979 et 1980 ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions ne sont pas recevables ; Sur le régime d'imposition concernant l'année 1977 : Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ne subordonne l'application du régime de la déclaration contrôlée au dépassement, pendant deux années, du plafond de recettes qui entraîne nécessairement ce régime ; que le requérant invoque, dès lors, inutilement la circonstance que ses recettes de l'année 1976 auraient été inférieures à 175 000 F pour soutenir qu'il ne relevait pas, en 1977, du régime de la déclaration contrôlée ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts, repris à l'article L.48 du livre des procédures fiscales : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ; Considérant, d'une part, que la nouvelle notification visée par les dispositions précitées, qui ne constitue pas la notification de redressement prescrite à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, est limitée à l'information du contribuable sur les conséquences de la vérification en lui ouvrant un nouveau délai de réponse ; que, par suite, l'administration n'est pas tenue, à cette occasion, de reproduire les mentions dont la notification de redressement devait, à peine de nullité, être assortie ; Considérant, d'autre part, que les dispositions susvisées sont applicables seulement dans le cas où les redressements d'impôts envisagés à l'issue de la vérification de comptabilité et notifiés au contribuable doivent être acceptés par lui ; que tel n'est pas le cas des cotisations de taxe professionnelle auxquelles le requérant a été assujetti ; que, dès lors, ce dernier ne saurait utilement soulever le moyen tiré de l'absence d'information en matière de taxe professionnelle sur les conséquences de la vérification ; Considérant, en deuxième lieu, que les rehaussements contestés ont été effectués par application de la procédure contradictoire de redressement ; que, par suite, M. DUPERRIEZ invoque en vain le défaut de visa d'un inspecteur principal sur la notification de redressements, dès lors que ce visa est réservé en vertu de l'article R.75-1, alors applicable, du livre des procédures fiscales aux cas de rectification d'office des déclarations ; Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige l'administration à informer les contribuables de la possibilité de bénéficier de la "déduction en cascade" et de compensations de droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUPERRIEZ, qui ne saurait utilement se prévaloir des circulaires et instructions de l'administration pour contester la régularité de la procédure d'imposition, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'espèce ladite procédure aurait été irrégulière ; qu'en conséquence, et dès lors qu'il n'a pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti aux notifications qui lui ont été adressées, il appartient au requérant, en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition qui ont été retenues par le service ; Sur le montant des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1° Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DUPERRIEZ qui, à titre principal, exerçait sous une forme libérale sa profession d'ingénieur-conseil, a eu pendant les années 1977 à 1980 une activité complémentaire d'expert assermenté près de plusieurs juridictions et pour le compte de compagnies d'assurances auprès desquelles il était agréé ; qu'après avoir déclaré l'ensemble de son activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, M. DUPERRIEZ soutient, désormais, que son activité d'expert relevait, en fait, de la catégorie des traitements et salaires ; que, cependant, il n'apporte à l'appui de cette prétention aucune justification du lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de louage de services et n'établit pas, dès lors, le caractère erroné de ses propres déclarations ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1° Le bénéfice à retenir dans les bases d'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que si M. DUPERRIEZ demande la déduction de dépenses professionnelles qu'il aurait omis de déclarer et relevant des rubriques "travaux, fournitures et services extérieurs" et "frais divers de gestion" il n'apporte aucune précision sur la nature exacte de ces frais professionnels ni sur la réalité de leur paiement ; Considérant que la date d'encaissement d'un effet de commerce correspond, en principe, à celle de son échéance ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la traite "Cartier" d'un montant de 16 450 F, non présentée à l'escompte, a été retenue à tort par le vérificateur au titre des recettes de l'année 1977, dès lors que cette traite, bien que déposée en banque le 5 novembre 1976, avait pour date d'échéance celle du 10 janvier 1977 ; Considérant que si M. DUPERRIEZ prétend que le montant de 17 481,83 F de la traite "Cartier" remise le 4 décembre 1979 aurait dû faire l'objet, de la part du vérificateur, d'une répartition entre ses propres recettes et celles de son associé, il n'apporte pas d'élément de nature à justifier son allégation ; Considérant qu'il suit de là que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les conclusions de la demande de M. DUPERRIEZ présentées devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que les conclusions présentées par M. DUPERRIEZ tendant au remboursement des frais exposés ne sont assorties d'aucune justification ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 7 juillet 1988, est annulé en tant qu'il concerne la taxe professionnelle des années 1978 à 1981 et le complément d'impôt sur le revenu des années 1977 à 1980 auquel M. DUPERRIEZ a été assujetti.Article 2 - Les conclusions de la demande de M. DUPERRIEZ présentées devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. DUPERRIEZ et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - OBSERVATIONS OU ACCEPTATION DU CONTRIBUABLE -Droit du contribuable de connaître les conséquences de son acceptation - Absence - Taxe professionnelle. 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES -Redressement - Procédure de redressement - Inapplicabilité aux impôts directs locaux de la procédure d'acceptation du redressement par le contribuable - Conséquences - Nécessité de l'information du contribuable sur les conséquences de son acceptation du redressement - Absence. 19-01-03-02-02-07, 19-03-01 Dès lors que la taxe professionnelle ne fait l'objet d'aucune notification et n'est pas soumise, en cas de redressement, à une acceptation du contribuable, les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales relatives à l'information du contribuable sur les conséquences de son acceptation des redressements issus d'une vérification, ne sont pas applicables à cette taxe ; le moyen tiré de l'absence d'information en matière de taxe professionnelle sur les conséquences d'une vérification est inopérant. CGI 1932 par. 1, 1932 par. 5, 1967 A, 1649 septies A, 92, 93 CGI Livre des procédures fiscales L199, R196-2, L48, L57, R75-1, R194-1 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 93 Finances pour 1988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.