CETATEXT000007519264 J4XLX1991X03X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/92/CETATEXT000007519264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00801 89NT01116, inédit au recueil Lebon 1991-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00801 89NT01116 Plein contentieux fiscal C JEGO LEMAI VU 1°) l'ordonnance en date du 30 mars 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1988 sous le n° 98295 ; VU la requête susmentionnée présentée par la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES "STEM TURONE" dont le siège social est à La Membrolle sur Choisille (Indre-et-Loire), enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT01116 ; La SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a refusé de faire intégralement droit à ses demandes en décharge relatives à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 à 1982 et à l'amende visée à l'article 1763 A du code général des impôts mise à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices 1979, 1981 et 1982 et des amendes mises à sa charge ; VU 2°) l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le pourvoi du ministre chargé du budget dirigé contre le jugement en date du 17 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé à la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes pour l'exercice 1980, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement et des pénalités correspondantes pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de remettre à la charge de la société "STEM TURONE" les impositions visées ci-dessus dont le dégrèvement a été ordonné par les premiers juges ; 2°) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 17 mars 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - les observations de M. X..., gérant de la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES "STEM TURONE", - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES "STEM TURONE" et le recours du ministre chargé du budget sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de la société "STEM TURONE" : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur l'impôt sur les sociétés des années 1979, 1981 et 1982 et les amendes appliquées au titre des années 1981 et 1982 : Considérant que dans son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 25 février 1988, la société "STEM TURONE" a contesté expressément, même s'il en a été ainsi à titre subsidiaire, le montant des redressements tirés d'une minoration de stocks et de recettes ainsi que ceux résultant d'une absence de justification de charges ; qu'en application des dispositions de l'article 93 de la loi de finances n° 87-1060 du 30 décembre 1987, dont les dispositions étaient applicables aux instances en cours et à tous moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987, le tribunal devait statuer sur l'ensemble des moyens dont il était saisi ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que faute de l'avoir fait le jugement qu'elle attaque est irrégulier ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation en ce qu'il concerne l'impôt sur les sociétés des années 1979, 1981 et 1982 et les amendes fiscales des années 1981 et 1982 et de statuer sur ces impositions par voie d'évocation ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que les déclarations de résultat de la société ont été déposées après l'expiration des délais prévus pour chacun des exercices clos en 1979, 1981 et 1982 ; qu'ainsi, l'administration était en droit de procéder aux impositions litigieuses par voie de taxation d'office ; que la situation de taxation d'office de la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES n'a été révélée ni par les perquisitions opérées les 16 décembre 1982, 29 avril et 19 mai 1983 ni par la vérification de comptabilité entreprise le 14 novembre 1982 ; que, par suite, tous les moyens tirés par la société de l'irrégularité des perquisitions dont elle a été l'objet, y compris le détournement de procédure invoqué, et de la vérification entreprise sont inopérants et doivent être rejetés ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que la société pouvait être imposée par voie de taxation d'office ; qu'elle ne peut, dès lors, en application des dispositions de l'article 181 B du code général des impôts transférées à l'article R.193-1 du livre des procédures fiscales, obtenir la décharge des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents saisis lors des perquisitions comportaient des documents comptables, notamment le journal de banque, un état des stocks, le cahier récapitulant les ventes de meubles ainsi que des factures et fiches d'atelier ; que les redressements opérés en matière de recettes et de stocks et s'élevant à 473.663 F, 577.171 F et 113.627 F pour chacun des exercices clos en 1979, 1981 et 1982, ont été effectués à partir de constatations faites dans les seuls documents saisis et portées à la connaissance du vérificateur ; qu'il résulte d'un constat d'huissier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'une partie importante de ces documents a disparu alors qu'ils étaient entreposés dans les locaux de l'administration ; que les pièces comptables saisies, dont l'état des stocks et des provisions de gestion ainsi que des factures, n'ont dès lors pu être tenues à la disposition de la société alors que celle-ci a effectué des démarches pour justifier son refus des redressements dont elle était l'objet ; que, dans ces conditions, elle a été privée du moyen d'apporter la preuve de l'exagération des redressements ci-dessus indiqués afférents à la rectification des comptes ventes et stocks ; que sa demande, en ce qu'elle concerne ces chefs de redressement, doit, par suite, être accueillie ; Considérant que les autres redressements effectués par le vérificateur concernent la régularisation du compte clients ainsi que des charges non déductibles du bénéfice et procèdent d'un examen de documents comptables et autres ; qu'il n'est pas allégué par la société qu'elle n'ait pas été en mesure de pouvoir en contester le bien-fondé ; que si elle déclare seulement pouvoir justifier le caractère professionnel du déplacement de son gérant au Canada, elle ne produit aucun élément de nature à justifier son allégation ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du montant des redressements opérés en ce qu'ils concernent la régularisation du compte clients et les charges non déductibles du bénéfice ; que, par suite, sa demande doit sur ce point être rejetée ; En ce qui concerne les amendes visées à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant que la pénalité fiscale prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1763 A du code général des impôts a été appliquée aux redressements qualifiés dans la notification de redressement de recettes occultes et aux réglements en espèces non comptabilisés ; qu'il résulte de ce qui précède que la société est fondée à demander la décharge de la pénalité s'élevant à 196.368 F et assise sur des recettes occultes s'élevant à 163.640 F pour l'année 1982 ainsi qu'une réduction d'un montant de 343.221 F de la pénalité due au titre de l'année 1981 et correspondant à des recettes dissimulées s'élevant à 286.018 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES est seulement fondée à demander une réduction de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1979, 1981 et 1982, calculée sur des redressements réduits respectivement de 473.663 F, 577.171 F et 113.627 F, la décharge de la pénalité dont elle a été l'objet au titre de l'année 1982 sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ainsi que la réduction d'un montant de 343.221 F de la même pénalité due au titre de l'année 1981 ; Sur le recours du ministre : Considérant que le ministre soutient que, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les redressements opérés à l'égard de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1980, de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et de la taxe perçue au profit du comité des industries françaises de l'ameublement ne résultent pas d'un détournement de la procédure de perquisition ; Considérant que, devant l'autorité judiciaire saisie en application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 et de l'article L.41 du livre des procédures fiscales, les agents de la brigade d'intervention interrégionale ont fait état de soupçons d'achats et ventes sans factures ainsi que de la tenue d'une comptabilité occulte ; que de tels soupçons, étayés par des informations en possession du service, étaient de nature à convaincre le juge de l'opportunité d'une perquisition qui s'est d'ailleurs avérée utile et qui a donné lieu à une demande de poursuites ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un détournement à des fins fiscales d'une procédure de perquisition ne pouvant être mise en oeuvre que pour la recherche et la répression d'infractions à la législation économique pour accorder à la société "STEM TURONE" décharge des impositions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "STEM TURONE" tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que l'autorité absolue de la chose jugée ne s'attache qu'aux constatations de fait du juge pénal mais non à la qualification juridique de ces constatations au regard de la loi fiscale ; que, par suite, la qualification de vérification de comptabilité donnée par la Cour d'appel d'ORLEANS aux recherches et investigations effectuées lors du déroulement des opérations de perquisition n'est pas opposable au juge administratif ; que, dès lors, le moyen invoqué doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que les investigations et les saisies opérées par les agents qui ont procédé à la perquisition n'ont pas constitué une vérification de comptabilité ; Considérant, en troisième lieu, comme il a été dit ci-dessus en ce qui concerne la requête de la société, que cette dernière a été privée du moyen d'apporter la preuve de l'exagération des redressements provenant de recettes omises et de minoration de stocks s'élevant à 413.768 F pour l'exercice clos le 31 décembre 1980 ; que, par suite, elle est fondée à demander à ce titre une réduction de l'impôt sur les sociétés établi à son nom, calculée sur un redressement réduit de 413.768 F ; qu'à l'égard des autres redressements, relatifs à des charges non déductibles du bénéfice et procédant d'un examen comptable, l'administration a établi le bien-fondé des rectifications du bénéfice déclaré par la société ; que, par suite, l'impôt sur les sociétés établi sur ces redressements doit être remis à sa charge ; Considérant que la société est également fondée à obtenir, par le même moyen tiré de l'impossibilité ou elle a été mise de consulter les documents saisis, la réduction des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes perçues au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement mises en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que cette réduction doit être calculée sur le montant des recettes considérées comme omises et s'élevant à 164.950 F, 167.240 F, 286.018 F, 163.640 F pour chacune des années 1979 à 1982 ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a accordé la décharge de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980 et celle de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de remettre à la charge de la société, dans les limites ci-dessus fixées, l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe parafiscale sur l'ameublement dues pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société "STEM TURONE", le recours du ministre n'est pas abusif ; que, par suite, la demande de la société doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre délégué au budget) à verser à la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES une somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 17 mars 1988 est annulé en ce qu'il concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre des années 1979, 1981 et 1982 et les amendes fiscales mises en recouvrement au titre des années 1981 et 1982.Article 2 - La base du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES "STEM TURONE" est réduite de 473.663 F pour l'année 1979, 577.171 F pour l'année 1981, et de 113.627 F pour l'année 1982.Article 3 - Il est accordé à la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES une réduction d'impôt sur les sociétés égale à la différence entre les impositions litigieuses et celles calculées compte tenu de la réduction de base d'imposition mentionnée à l'article 2.Article 4 - Il est accordé à la société requérante décharge de la pénalité mise en recouvrement au titre de l'année 1982 sur le fondement de l'article 1763 du code général des impôts s'élevant à 196.368 F et une réduction s'élevant à 343.221 F de la même pénalité due au titre de l'année 1981.Article 5 - Les bases des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celles de la taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement sont réduites de 164.950 F pour l'année 1979, 167.240 F pour l'année 1980, 286.018 F pour l'année 1981, 163.640 F pour l'année 1982 et les droits correspondants aux bases d'impositions ainsi rectifiées sont remis à la charge de la société "STEM TURONE".Article 6 - La base de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1980 est réduit de 413.768 F.Article 7 - L'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1980, calculé compte tenu de la réduction de la base d'imposition mentionnée à l'article 6, est remis à la charge de la société "STEM TURONE".Article 8 - Le surplus des conclusions de la demande de la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES et le surplus des conclusions du recours du ministre sont rejetés.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TOURANGELLE D'EXPLOITATION DE MARQUES "STEM TURONE" et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 181 B, 1763 A CGI Livre des procédures fiscales R193-1, L41 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 17 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 93 Finances pour 1988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.